Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120010610
APPELANTE
Association COALLIA anciennement dénommée AFTAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 03 juin 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, conseiller magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 05 décembre 2023 et prorogée au 12 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat sous seing privé en date du 20 décembre 2018, l'association Coallia a mis à disposition de M. [N] [M] un logement à usage d'habitation dans un foyer-logement situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 426,11 euros charges comprises.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association Coallia a le 20 février 2020 mis en demeure le preneur de payer l'arriéré locatif de 1172,92 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamé par le destinataire avisé.
Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 9 juillet 2020 à M. [M] par Coallia afin de lui notifier la résiliation du contrat de résidence et lui faire savoir qu'il disposait d'un préavis d'un mois pour quitter le logement qu'il occupe ; cette lettre a été reçue par M. [M] qui a signé l'accusé de réception.
M. [M] n'a pas satisfait à ces demandes.
Saisi par l'association Coallia par acte d'huissier de justice délivré le 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement réputé contradictoire rendu le 12 février 2021, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2018 entre l'association Coallia et M. [N] [M] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] ne sont pas réunies,
- débouté l'association Coallia de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire du bail
- condamné M. [N] [M] à verser à l'association Coallia la somme de 2 066,90 euros (décompte arrêté au 17 novembre 2020, incluant la mensualité de novembre 2020), correspondant à l'arriéré de redevances, et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
- condamné M. [N] [M] à verser à l'association Coallia une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2021, l'association Coallia a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2023, l'association Coallia demande à la cour de :
- la déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal
judiciaire de Paris mais seulement en ce qu'il a :
condamné M. [N] [M] à lui verser la somme de 2 066,90 euros (décomptes arrêté au 17 novembre 2020, incluant la mensualité de novembre 2020), correspondant à l'arriéré de redevances, et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
condamné M. [N] [M] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] [M] aux dépens,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2018 entre l'association Coallia et M. [N] [M] concernant l'appartement situé au [Adresse 2] n'étaient pas réunies,
- l'a débouté de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire du bail,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,
En conséquence,
- Constater que M. [N] [M] est occupant sans droit ni titre au foyer sis, [Adresse 2] ;
- Dire que M. [N] [M] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe à l'adresse sise, [Adresse 2], dès signification de la décision à intervenir ;
- Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec si besoin est l'assistance de la force publique et de M. le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,
- Condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de 9 644, 98 euros au titre des redevances impayées au 13 juin 2023, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure ;
- Condamner M. [N] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux,
- Rejeter toute demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [N] [M] pour non-paiement des redevances,
En conséquence,
- Constater que M. [N] [M] est occupant sans droit ni titre au foyer sis, [Adresse 2]) ;
- Dire que M. [N] [M] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe à l'adresse sise, [Adresse 2], dès signification de la décision à intervenir ;
- Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de M. le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;
- Condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de 9 644,98 euros au titre des redevances impayées au 13 juin 2023, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
- Condamner M. [N] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, à compter du dernier décompte arrêté et jusqu'à libération complète des lieux,
- Rejeter toute demande de délais de paiement,
A titre infiniment subsidiairement, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l'apurement de la dette :
- Faire obligation à M. [N] [M] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ;
- Dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
- Dire que M. [N] [M] sera condamné également au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux,
En tout état de cause et y ajoutant
- Condamner M. [N] [M] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] [M] aux entiers dépens d'appel.
M. [N] [M] à qui la déclaration d'appel et les premières conclusions ont été signifiées à étude le 3 juin 2021 et les secondes conclusions, à étude également, le 22 juin 2023 n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2023.
SUR CE,
Considérant s'agissant de la résiliation du bail qu'il doit être rappelé que l'article R 633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que :
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Considérant qu'en l'espèce si la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 février 2020 à M. [M] le mettant en demeure de régler la somme de 1 172,92 euros, soit un impayé de trois mois consécutifs, n'a pas été retirée par son destinataire, ce courrier ne constatait pas la résiliation du contrat mais indiquait à M. [M] qu'à défaut de règlement il s'exposait à une résiliation avec un préavis d'un mois ;
Que c'est le second courrier en date du 9 juillet 2020 qui exprime la décision prise par l'association Coallia de résilier le contrat faute pour M. [M] d'avoir réglé la somme due ; que ce courrier a été reçu par son destinataire qui a signé l'accusé de réception le 15 juillet 2020 ;
Qu'en conséquence le premier juge ne pouvait refuser de faire droit à la demande de constat de la résiliation de la convention au motif que le courrier du 20 février 2020, qui n'était qu'une mise en demeure de régler la somme due, n'avait pas été retiré par M. [M] ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef et la résiliation de la convention constatée ;
Considérant que l'expulsion de M. [M] sera ordonnée, à défaut de départ volontaire, sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai prévu par l'article L 412-1 ;
Que M. [M] sera également condamné à verser à Coallia la somme de 9 644,98 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 13 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le premier juge, soit le 12 novembre 2020, sur la somme de 2 066,90 euros, et sur le surplus à compter de la signification du présent arrêt ;
Que M. [M] sera également condamné à verser une indemnité d'occupation à compter du mois de juin 2023 jusqu'à la libération des lieux d'un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si la convention s'était poursuivie ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé et M. [M] condamné aux dépens d'appel ainsi qu'a verser, en équité, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association Coallia de ses demandes tendant à la résiliation de la convention d'hébergement conclue avec M. [N] [M] et ses conséquences et sauf à actualiser la dette,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Constate au 16 août 2020, la résiliation de la convention d'hébergement conclue le 20 décembre 2018 entre l'association Coallia et M. [N] [M] portant sur un logement dans le foyer-logement situé à [Adresse 2], 2ème étage),
- Ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [N] [M] du logement ci-dessus précisé, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu de déroger à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Rappelle que le sort des meubles est réglé par les dispositions des articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne M. [N] [M] à verser à l'association Coallia la somme de 9 644,98 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 13 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le premier juge, soit le 12 novembre 2020, sur la somme de 2 066,90 euros, et sur le surplus à compter de la signification du présent arrêt,
- Condamne M. [N] [M] à verser à l'association Coallia une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due si la convention s'était poursuivie et ce depuis le mois de juin 2023,
- Condamne M. [N] [M] à verser à l'association Coallia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente