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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2022. 2219959

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2219959

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police, a clôturé et refusé d'instruire sa demande de titre de séjour, ainsi que celle par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre le préfet de police d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 2 décembre 2022, M B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par un acte, enregistré le 2 décembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me de Sèze et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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