Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03935 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7AZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/03599
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [E] [Y] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024 et au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [6] ([7]) d'un jugement prononcé le 08 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [E] [T] épouse [L].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [T] épouse [L] (la cotisante), bénéficiaire d'une pension de vieillesse à compter du 1er juillet 2018 calculée sur la base de 155 trimestres a sollicité que le taux plein de 50 % lui soit accordé et non seulement celui 43,125 % qui lui a été initialement attribué.
Saisie par requête de la cotisante du 15 août 2018, la commission de recours amiable a par sa décision du 13 novembre 2019 confirmé la décision contestée de la [7] ayant fixé le taux de liquidation de sa retraite au taux de 43,125 %.
Entre-temps, la [7] notifie le 10 juillet 2019 à la cotisante une révision de sa retraite personnelle sur une durée de 153 trimestres sur 166 requis, au taux de 41,875 % et lui a notifié de ce fait un indu.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 08 juin 2020 :
- déclaré recevable l'action de la cotisante,
- l'a dite bien fondée partiellement,
- débouté la cotisante de sa demande de révision du taux à 50 %,
- fait droit à la contestation des la cotisante concernant la révision à la baisse de son taux de pension par la [8],
- annulé la décision du 10 juillet 2019 de la [7] en ce qu'elle a révisé le taux dela pension de la cotisante
- rétabli le taux de pension de retraite de la cotisante à 43,125 %,
- renvoyé la cotisante devant la [7] pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement,
- rappelé que l'annulation de la décision du 10 juillet 2019 entraîne nécessairement celle de l'indu qui lui avait été notifié avec toutes les conséquences financières que cela implique,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 juin 2020 à la Caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 03 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 11 octobre 2023, puis renvoyée à la demande des parties à celle du 14 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Avant cette audience, par courrier daté du 28 novembre 2023, déposé le même jour au greffe de la cour, la [7] a fait part de sa décision de se désister de son appel.
A l'audience du 14 février 2024, la [7] demande à la cour de :
- juger qu'elle a bien procédé au désistement sans réserve de son appel le 28 novembre 2023,
- prononcer l'extinction de l'instance,
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la cotisante par voie de conclusions du
08 février 2024, soit postérieurement au désistement de la [7],
A titre subsidiaire, de :
- débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le
08 juin 2020,
En tout état de cause,
- rejeter la demande formée par la cotisante au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge de la cotisante les dépens.
La cotisante, par la voix de son conseil exposant oralement ses conclusions écrites déposées au dossier, demande à la cour de :
- débouter la [7] de sa demande de désistement,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 13 novembre 2019,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le
08 juin 2020,
- valider vingt trimestres supplémentaires au titre de la période de chômage non indemnisé de la cotisante sur la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2018,
- dire par conséquent qu'elle percevra une pension de retraite calculée sur la base au taux plein de 50 %, dès lors qu'elle dispose de la durée d'assurance requise, soit 166 trimestres,
- ordonner à la [7] de lui notifier le montant réévalué de son allocation retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- constater qu'elle offre de rembourser intégralement les pensions de retraite qu'elle a perçues depuis le 1er juillet 2018 à ce jour,
- annuler la décision lui ayant attribué une pension de vieillesse à compter du 1er juillet 2018 calculer sur la bas de 155 trimestres à un taux de 43,125 %,
- dire qu'elle percevra sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2023 au taux plein de 50 %,
- condamner la [7] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la [7] s'est désistée de son appel le 28 novembre 2023. Son désistement ne contient pas de réserve.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera dès lors constatée ainsi que le dessaisissement de la cour, le refus de la cotisante d'accepter le désistement de la [7] ne pouvant avoir effet en l'absence d'appel incident ou de demande incidente formés avant le 28 novembre 2023.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de la [6] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la cour ;
LAISSE à la [6] la charge des dépens.
La greffière La présidente
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