Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FTF, anciennement dénommée société FRANKEL, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ La société MESSAGER, dont le siège social est ... (Loiret),
2°/ Monsieur Jean-Paul X..., syndic, demeurant ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la société Messager,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société FTF, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 juin 1987), qu'après la mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Messager, dont le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 20 septembre 1983, le syndic a engagé une action en inopposabilité à la masse de l'inscription de nantissement prise le 19 décembre 1983 par la société FTF ; que, de son côté, celle-ci a demandé au tribunal de dire que la date de cessation des paiements devait être fixée au 30 mai 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la prétention du syndic et rejeté celle de la société FTF, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas à quelle date le débiteur avait cessé d'être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de tenir compte du paiement des effets protestés le 10 septembre 1983, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient été intégralement réglés le 17 octobre suivant, ni de la disparition des difficultés financières, invoquées par la société FTF dans ses conclusions délaissées et dont elle n'écarte pas l'éventualité postérieurement au 20 septembre 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tout en relevant qu'il résulte des pièces versées aux débats que, dès le début de l'année 1983, la société Messager demeurait débitrice du Trésor public, au titre de la TVA et de l'URSSAF, pour ses cotisations sociales, tandis qu'elle demandait des délais de paiement à l'ensemble de ses autres créanciers, l'arrêt retient qu'il serait excessif de voir dans la lettre écrite le 22 novembre 1983 par le bénéficiaire des effets, protestés le 10 septembre 1983, une preuve de la confiance qu'il aurait eue en la solvabilité de la société Messager, dès lors que si cette lettre ne semble pas exclure l'éventualité d'une prorogation d'échéance, elle a été établie après le paiement des effets litigieux, en sorte qu'il n'est pas démontré que la société débitrice n'aurait connu que des difficultés passagères qu'elle aurait surmontées avant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte qu'à cette date, la société Messager n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FTF, envers la société Messager et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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