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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/04105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04105

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/04105 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INIJ N° de minute : 458/24 ORDONNANCE Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [E] [B] né le 08 Septembre 2006 à [Localité 2] (RUSSIE) de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 07 juin 2023 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [E] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 novembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [E] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h51 ; VU le recours de M. [E] [B] daté du 22 novembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 23 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [E] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [E] [B], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 24 novembre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Novembre 2024 à 11h01 ; VU les avis d'audience délivrés le 26 novembre 2024 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 novembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ; Attendu en effet, que s'agissant du motif invoqué par Monsieur [B] qui serait lié à une insuffisance de la motivation en fait de la requête de l'administration, le premier juge a à bon droit, rappelé que l'administration n'avait pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle avait écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle avait placé la personne en rétention administrative au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ; Attendu en l'espèce, que si Monsieur [B] fait valoir qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il dispose d'une adresse, cependant, l'administration a pour le placer en rétention administrative, relevé qu'il avait été placé en garde à vue pour des faits d'extorsion avec arme, qu'il a été condamné au titre de ces faits récemment à une peine d'emprisonnement ferme, une partie d'un précédent sursis probatoire ayant été révoquée, en sorte que son comportement constitue une menace à l'ordre public, qu'il ne dispose d'aucun titre d'identité, qu'il est sans ressources, que s'il se prévaut d'une adresse, il ne la justifie pas, et que malgré une décision de rejet de sa demande par l'OFPRA, il se maintient sur le territoire français ; Attendu que la décision de l'administration est donc très motivée en tenant compte de la situation actuelle, concrète et personnelle de Monsieur [B] ; Attendu que s'agissant de l'erreur d'appréciation invoquée pour ce qui concerne ses garanties de représentation, la personne retenue fait valoir qu'elle dispose d'une adresse en France, un logement occupé au titre du dispositif du 115, qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que sa famille est en France ; Mais attendu que le premier juge a pu valablement retenir qu'au regard des motifs susmentionnés, avancés par l'administration, celle-ci avait à bon droit, estimé non seulement que le comportement de Monsieur [B] constituait une menace actuelle et réelle à l'ordre public, mais également qu'il existait un risque non négligeable qu'il n'exécute pas la mesure d'éloignement, de sorte qu'une assignation à résidence était inutile ; Attendu que le premier juge a donc pu valablement apprécier que l'administration n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que s'agissant de la demande de prolongation de la rétention administrative, ladite rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement, les autorités compétentes ayant été régulièrement saisies par l'administration ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité ; Attendu qu'aucun élément ne permet d'exclure une mise en 'uvre de la mesure d'éloignement avant la fin de la période maximale de rétention administrative ; Attendu enfin, qu'il est justifié de la compétence du signataire de la requête de l'administration ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le recours de Monsieur [B] et ordonné la prolongation de la rétention administrative le concernant ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [E] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Novembre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [E] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Novembre 2024 à 15h05, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [E] [B]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 26 Novembre 2024 à 15h05 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN l'intéressé M. [E] [B] visio-conférence l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [B] - à Maître Flavien SCHRAEN - à M. LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [E] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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