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Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-14.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.012

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 297 F-D Pourvoi n° Q 21-14.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 La société Essex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-14.012 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Nexans Wires, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ à la société Nexans France, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège au [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Nexans Wires a formé pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Essex, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nexans Wires, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Essex du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nexans France. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 2021) et les productions, M. [C] a été engagé par la société Alcatel cuivre le 1er mars 1982 en qualité de préparateur d'expédition au sein de l'établissement de Chauny. 3. Le 12 mai 2005, une convention d'apport partiel d'actifs a été signée entre les sociétés Nexans Wires, venant aux droits de la société Alcatel cuivre, et Flytex, en vertu de laquelle la première a apporté à la seconde son activité de fabrication, d'achat et de vente de fils émaillés. 4. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Flytex, devenue Essex. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 6. Par son moyen unique, la société Essex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « que la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement n° RG 14/0032 rendu par le conseil de prud'hommes de Laon le 13 avril 2017 dans une affaire opposant la société Essex, les sociétés Nexans Wires et Nexans France et M. [C] ; qu'en se fondant exclusivement sur la situation de Mme [X] [O], sur des conclusions déposées par cette dernière et sur des conclusions déposées par les différentes sociétés dans un litige les opposant à Mme [O], la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » 7. Par son premier moyen, pris en sa première branche, la société Nexans Wires fait grief à l'arrêt de condamner la société Essex à payer à M. [C] une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété et de la condamner à garantir la société Essex des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 6 400 euros, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement n° RG 14/0032 rendu par le conseil de prud'hommes de Laon le 13 avril 2017 dans une affaire concernant la société Nexans Wires, la société Essex, et M. [J] [C], outre la société Nexans France ; que cependant, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel a statué au visa de conclusions déposées par les sociétés société Nexans Wires et Essex et par une Mme [O] dans un autre litige ; que l'ensemble des motifs de la décision attaquée, ainsi que son dispositif, sont relatifs à la situation de Mme [O] et non de M. [C] ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas tranché le litige qui lui était soumis, relatif aux relations entre M. [C] et les sociétés Nexans Wires et Essex, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes (référence dossier RG F 14/00325) ayant condamné la société Essex à payer à M. [C] une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et la société Nexans Wires à garantir le paiement de cette somme à hauteur de 6 400 euros, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions des sociétés Nexans Wires, Nexans France et Essex concernant Mme [O], ainsi que sur les conclusions de Mme [O] à leur égard. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'appel du jugement rendu dans une affaire opposant les sociétés Nexans Wire, Nexans France, Essex et M. [C], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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