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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 décembre 2024. 2418481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2418481

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de titre de séjour non assorti d'une obligation de quitter le territoire, qu'il est présent en France depuis l'âge de 14 ans, qu'il a toujours été en situation régulière depuis lors, qu'il est et a toujours été diligent dans le cadre de ses démarches, qu'il dispose de perspectives d'embauche sérieuses, qu'il risque d'être enfermé en centre de rétention administrative, d'être éloigné du territoire et de ne plus revoir sa fille mineure ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2418482, enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A demandant la suspension du refus implicite de son premier titre de séjour qui lui a été opposé, il ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence au cas d'espèce. En tout état de cause, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis l'âge de 14 ans, qu'il a toujours été en situation régulière depuis lors, qu'il est et a toujours été diligent dans le cadre de ses démarches, qu'il dispose de perspectives d'embauche sérieuses, qu'il risque d'être enfermé en centre de rétention administrative, d'être éloigné du territoire et de ne plus revoir sa fille mineure. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui ne saurait donc en l'espèce être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A. Fait à Cergy, le 26 décembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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