Texte intégral
Arrêt n°
du 20/09/2023
N° RG 22/01114
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 septembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F20/00264)
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002230 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Maître Ingrid MILTAT, avocate au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.R.L. SCIS JMP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL A & M AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mars 2015, la SARL SCIS JMP a embauché Monsieur [R] [U] en qualité d'agent de sûreté et sécurité des personnes et des biens.
Le 9 décembre 2016, la SARL SCIS JMP a notifié à Monsieur [R] [U] une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours.
Le 13 mars 2017, elle l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 31 mars 2017, la SARL SCIS JMP a licencié Monsieur [R] [U] pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Le 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Le 8 février 2018, Monsieur [R] [U] avait déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée partiellement par décision du 24 septembre 2018.
Le 25 septembre 2019, Monsieur [R] [U] a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée totalement le 4 décembre 2019.
Monsieur [R] [U] a sollicité la réinscription de l'affaire, laquelle a été réenrôlée le 14 mai 2020.
Le 12 mars 2021, Monsieur [R] [U] a déposé plainte à l'encontre des auteurs de quatre attestations produites par la SARL SCIS JMP au soutien de la faute grave invoquée.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 13 décembre 2021, au cours de laquelle la SARL SCIS JMP a soulevé la péremption de l'instance.
Par jugement en date du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé irrecevables car prescrites les demandes tant principales que subsidiaires de Monsieur [R] [U],
- déclaré toutes les demandes, tant principales que subsidiaires, de Monsieur [R] [U] sans objet, de par la prescription,
- condamné Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 400 euros à la SARL SCIS JMP en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [R] [U].
Le 27 mai 2022, Monsieur [R] [U] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 15 mai 2023, il demande à la cour, de :
- avant dire droit, surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'il a déposée,
- à défaut sur le fond : le recevoir en ses demandes, dire et juger que son licenciement est dépourvu de faute grave, condamner la SARL SCIS JMP à lui payer les sommes de :
. 3094,06 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 309,40 euros au titre des congés payés y afférents,
. 309,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 9282,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 1500 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'absence de formation,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamner la SARL SCIS JMP aux dépens.
Dans ses écritures en date du 18 novembre 2022, la SARL SCIS JMP demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le dépassement du délai de péremption et en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé les demandes irrecevables car prescrites,
jugeant à nouveau,
- de constater la péremption de l'instance qui emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
- de condamner Monsieur [R] [U] aux dépens,
à titre subsidiaire,
- de statuer sur la demande de sursis à statuer de Monsieur [R] [U],
- de juger que le licenciement de Monsieur [R] [U] est intervenu à juste titre pour faute grave,
- de débouter Monsieur [R] [U] de toutes ses demandes,
- de condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [R] [U] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs,
- Sur le sursis à statuer :
Monsieur [R] [U] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de sa plainte pénale. La SARL SCIS JMP s'oppose à juste titre à une telle demande, en ce que le sursis à statuer n'est pas nécessaire à la solution à apporter au présent litige.
- Sur la péremption de l'instance :
Monsieur [R] [U] reproche aux premiers juges d'avoir déclaré ses demandes prescrites, en raison du dépassement du délai de péremption, au motif qu'il n'aurait accompli aucune diligence depuis l'audience du 19 février 2018. Il soutient en effet avoir déposé des conclusions le 14 mai 2020 dans les deux ans qui ont suivi la décision de retrait du rôle en date du 28 mai 2018, soit avant l'expiration du délai de péremption et ajoute en toute hypothèse que, du fait du confinement, il disposait jusqu'au 20 juillet 2020 pour déposer ses conclusions de réinscription au rôle de la juridiction. Il demande dans ces conditions à la cour de le recevoir en ses demandes.
La SARL SCIS JMP soutient que la péremption de l'instance est acquise, de sorte que les demandes de Monsieur [R] [U] ne sont pas prescrites, comme l'a retenu à tort le conseil de prud'hommes, mais que l'instance d'appel est éteinte. Elle prétend en effet que si la demande d'aide juridictionnelle en date du 8 février 2018 a interrompu le délai de péremption, et qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du 24 septembre 2018, date d'admission à l'aide juridictionnelle, Monsieur [R] [U] n'a fait aucune diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile avant ses conclusions en date du 5 novembre 2020.
La demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption.
En l'espèce, Monsieur [R] [U] a déposé deux demandes d'aide juridictionnelle et deux décisions successives lui ont accordé l'aide juridictionnelle partielle le 24 septembre 2018 puis totale le 4 décembre 2019.
Aucune péremption n'est donc acquise.
En effet, Monsieur [R] [U] justifie de diligences dans les deux ans -que la date d'interruption retenue soit celle de la première ou de la deuxième décision d'admission à l'aide juridictionnelle-, puisqu'il est établi contrairement à ce que soutient la SARL SCIS JMP, qu'il a déposé des écritures le 14 mai 2020, lors de sa demande de réinscription au rôle suite à la décision de retrait du rôle dès lors que celles-ci, qu'il produit aux débats, portent le cachet d'arrivée du conseil de prud'hommes de Reims en date du 14 mai 2020.
Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont non seulement retenu que la péremption était acquise mais en ont tiré la conséquence erronée que les demandes de Monsieur [R] [U] étaient prescrites et sans objet. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
- Sur la faute grave :
Monsieur [R] [U] conteste les faits qui lui sont reprochés, qui ne sont au demeurant pas datés dans la lettre de licenciement.
La SARL SCIS JMP réplique que la lettre de licenciement est suffisamment précise et fait état de faits suffisamment graves, établis au moyen des attestations qu'elle produit, pour caractériser la faute grave.
Il appartient à la SARL SCIS JMP de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous avez frappé votre supérieur hiérarchique. Ceci constitue une faute grave. Il porte atteinte à l'image de la société SCIS JMP et peut avoir de lourdes conséquences auprès de notre client'.
Les faits sont suffisamment précis pour être datés puisqu'il est constant qu'une scène s'est déroulée entre Monsieur [R] [U] et 4 autres salariés de la SARL SCIS JMP le 10 mars 2017.
Il n'est précisé, ni dans la lettre de licenciement, ni au demeurant dans les écritures de la SARL SCIS JMP, le nom du supérieur hiérarchique de Monsieur [R] [U].
Or, il ressort des attestations produites par la SARL SCIS JMP et du dépôt de plainte de Monsieur [L] [D] que Monsieur [R] [U] a tenté de porter un coup à Monsieur [N] [B] et a porté un coup à Monsieur [L] [D].
Des mentions figurant dans les attestations établies par Messieurs [N] [B] et [L] [D], il ressort que le premier exerce la profession d'agent de sécurité, agent cynophile et responsable secteur Marne et le second la profession d'agent de sécurité et de prévention.
Monsieur [L] [D] précise aussi dans son dépôt de plainte en date du 11 mars 2017 que ' (...) Mon chef Monsieur [B] était également présent (....) il (Monsieur [R] [U]) commençait à s'énerver, mon chef lui a précisé qu'il parlait à son responsable et qu'il devait le respecter'.
Le supérieur hiérarchique de Monsieur [R] [U] est donc, au vu de ces éléments, Monsieur [N] [B].
Or, il ressort des témoignages précédemment rappelés que Monsieur [R] [U] a tenté de porter un coup à Monsieur [N] [B], ce qu'il n'est pas parvenu à faire puisque Monsieur [L] [D] s'est interposé.
Dans ces conditions, les faits reprochés à Monsieur [R] [U] étant, non pas d'avoir voulu frapper, mais d'avoir frappé Monsieur [N] [B], ne sont pas établis, de sorte que le licenciement de Monsieur [R] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Monsieur [R] [U] est bien-fondé en sa demande d'indemnité de préavis, représentant deux mois de salaire, outre les congés payés.
La SARL SCIS JMP sera donc condamnée au paiement de la somme de 3094,06 euros et celle de 309,40 euros. Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 309,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, dans la limite de la somme réclamée.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail alors applicable, Monsieur [R] [U] peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois, lesquels ne sont pas de 8047,29 euros bruts comme le retient la SARL SCIS JMP, alors qu'au mois de janvier 2017, Monsieur [R] [U] était en accident de travail, mais de 9512,72 euros.
Dans la limite toutefois de la somme réclamée par Monsieur [R] [U], la SARL SCIS JMP sera condamnée à lui payer la somme de 9282,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les dommages-intérêts pour absence de formation :
Monsieur [R] [U] demande la condamnation de la SARL SCIS JMP à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation. Il prétend que celle-ci a suspendu sa formation d'agent cynophile spécialisé en détection fumigène, ce qui a constitué un frein à sa carrière de maître chien. La SARL SCIS JMP s'oppose à cette demande, tant en l'absence de manquement de sa part à ce titre, que de préjudice subi par Monsieur [R] [U].
Même à supposer établi le manquement reproché par Monsieur [R] [U] à la SARL SCIS JMP au titre de sa formation, l'appelant ne justifie d'aucun préjudice, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande.
*********
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
La SARL SCIS JMP qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances.
Monsieur [R] [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et à hauteur d'appel, ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'instance n'est pas périmée ;
Déclare Monsieur [R] [U] recevable en ses demandes ;
Dit que le licenciement de Monsieur [R] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL SCIS JMP à payer à Monsieur [R] [U] les sommes de :
. 3094,06 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
. 309,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 309,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 9282,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Déboute Monsieur [R] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de formation ;
Condamne la SARL SCIS JMP à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute Monsieur [R] [U] et la SARL SCIS JMP de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SARL SCIS JMP aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le conseiller