Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02236 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGD
[K] [H]
[K] [H] en qualité de liquidateur amiable de la SCP [K] [H]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
[F] [S]
[L] [S]
[G] [S]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00192) suivant déclaration d'appel du 11 mai 2023
APPELANTS :
Maître [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13] (15)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15] - [Localité 6]
[K] [H], en qualité de liquidateur amiable de la SCP [K] [H], notaire, associé d'une societe civile professionnelle titulaire d'un office notarial société en liquidation (anciennement SCP [H] COURTY)
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13] (15)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15] - [Localité 6]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 12]
représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [S]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] - [Localité 6]
[L] [S]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]
[G] [S]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]
représentés par Maître Emilie FRIEDE de la SARL SARL ARCAMES AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Philippe YLLOUZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [B] était la fille unique et seule héritière de Mme [T], décédée le [Date décès 8] 2016. Me [H] [K] a été chargé du règlement de la succession, laquelle comportait deux immeubles, l'un situé à [Localité 16] et l'autre à [Localité 14], ainsi qu'un passif important.
Par acte d'huissier du 14 février 2022, Mme [U] a fait assigner Me [H], membre de la SCP [H] et Courty, la SCP [H] et Courty, notaires associés, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins de voir, notamment, juger que Me [H] a manqué à ses obligations de conseil et d'information dans le cadre de la vente de l'immeuble sis à [Localité 16] et d'obtenir le versement de diverses sommes au titre des préjudices subis.
Mme [U] est décédée le [Date décès 9] 2022. Elle a laissé pour lui succéder ses enfants:
- Mme [S] [F];
- Mme [S] [L];
- M. [S] [G].
L'ensemble des héritiers a poursuivi l'instance.
La SCP [H] et Courty a été placée en liquidation amiable, Me [H] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Me [H], la SCP [H] et Courty société en liquidation prise en la personne de M. [H] es qualité de liquidateur amiable et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandes irrecevables en ce qu'elles ont déjà été tranchées par le tribunal judiciaire de Bergerac par un jugement rendu le 30 juillet 2021.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a:
- déclaré irrecevable la demande formée par les consorts [S] tendant à voir dire que Me [H] a commis des manquements à ses obligations de conseil et d'information à l'égard de Mme [U] dans le cadre de la vente de l'immeuble situé à [Localité 16]
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les consorts [S] au titre des manquements de Me [H] à ses obligations de conseil et d'information à l'égard de Mme [U] dans le cadre de la vente de l'immeuble situé à [Localité 16];
- condamné Me [H], la SCP [K] [H], notaire, associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial société en liquidation et la société MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à verser aux consorts [S] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné les mêmes in solidum aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Gajja-Benfeddoul Fatima, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 23 juin 2023 avec avis aux demandeurs de conclure au fond en réplique pour cette date.
Me [H], la SCP [H] Courty, notaire associé titulaire d'un office notarial société en liquidation prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 11 mai 2023 et par conclusions déposées le 7 juin 2023, ils demandent à la cour de:
- réformer l'ordonnance attaquée en ce que le juge de la mise en état a:
* déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les consorts [S] au titre des manquements de Me [H] à ses obligations de conseil et d'information à l'égard de Mme [U] dans le cadre de la vente de l'immeuble situé à [Localité 16];
* condamné Me [H], la SCP [K] [H], notaire, associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial société en liquidation et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à verser aux consorts [S] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
* condamné les mêmes in solidum aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Gajja-Benfeddoul Fatima, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
* renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 23 juin 2023 avec avis aux demandeurs de conclure au fond en réplique pour cette date.
- condamner in solidum les consorts [S] à verser à Me [H], la SCP [K] [H], notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial société en liquidation, Me [H] es qualités de liquidateur amiable de la SCP [K] [H], et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum les consorts [S] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2023, les consorts [S] demandent à la Cour de:
- juger les consorts [S] recevables et bien fondés en leurs présentes écritures;
- confirmer l'ordonnance du 6 avril 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'elle a:
* déclaré irrecevable la demande formée par les consorts [S] tendant à voir dire que Me [H] a commis des manquements à ses obligations de conseil et d'information à l'égard de Mme [U] dans le cadre de la vente de l'immeuble situé à [Localité 16];
* déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les consorts [S] au titre des manquements de Me [H] à ses obligations de conseil et d'information à l'égard de Mme [U] dans le cadre de la vente de l'immeuble situé à [Localité 16]
* condamné Me [H], la "SCP [K] [H], notaire, associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial société en liquidation", Me [H] es qualités de liquidateur amiable de la SCP [K] [H] et la société MMA Assurances Mutuelles in solidum à verser aux consorts [S] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
* condamné les mêmes in solidum aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Gajja-Benfeddoul Fatima, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
* renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 23 juin 2023 avec avis aux demandeurs de conclure au fond en réplique pour cette date.
En conséquence,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de Me [H], la SCP [K] [H] notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial société en liquidation, Me [H] es qualité de liquidateur amiable de la SCP [K] [H] et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à :
* réformer l'ordonnance attaquée;
* condamner in solidum les consorts [S] à verser à Me [H], la SCP [K] [H] notaire, associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial société en liquidation, Me [H] es qualité de liquidateur amiable de la SCP [K] [H] et des MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner in solidum les consorts [S] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- condamner in solidum Me [H] liquidateur de la SCP [K] [H], la SCP [K] [H] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux consorts [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Emilie Friede de la SARL Arcames conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 02 octobre 2023 avec clôture de l'instruction fixée au 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Les appelants estiment que l'action adverse est irrecevable au titre de l'autorité de la chose jugée, les trois conditions prévues à l'article 1355 du code civil étant réunies.
Ainsi, ils rappellent en premier lieu que la société assignée, anciennement dénommée SCP [K] [H] et Philippe Courty, valablement représentée par son liquidateur amiable, a conservé sa personnalité juridique pour les besoins de la présente procédure, quand bien même elle a changé de dénomination du fait de la liquidation envisagée. Ils en tirent comme conséquence que les parties sont les mêmes que celles visées à la procédure ayant donné lieu au jugement du 30 juillet 2021.
Ils considèrent en outre que l'objet du présent litige est le même que celui tranché lors du dispositif du jugement en date du 30 juillet 2021, en ce qu'il concernait les manquements de Me [H] au titre de son obligation de conseil et d'information à l'égard de Mme [U] dans le cadre de la vente des immeubles situés à [Localité 16] et à [Localité 14].
Ils affirment qu'il s'agit de la même action que lors de la décision du 30 juillet 2021, le tribunal alors saisi ayant entendu statuer sur l'ensemble des préjudices liés aux manquements allégués sur les deux immeubles concernés.
Ils contestent que dans le cadre de l'instance précédente, il n'ait pas été recherché la responsabilité pour les immeubles objets du litige, ni demandé d'indemnisation pour celui de [Localité 16], en l'absence de demande de sursis à statuer ou qu'il ait été réservé une action au titre de ce préjudice. Ils entendent que l'unicité de l'action soit retenue en l'absence de précision contraire, d'autant que la partie adverse a réclamé un préjudice matériel au titre de l'emprunt contracté pour la vente du bien situé à [Localité 16] et un préjudice moral, sous peine de permettre une double indemnisation du même dommage.
Enfin, ils disent qu'il existe une identité de cause, observant que les moyens développés et les éléments avancés par la partie adverse sont les mêmes.
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En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1355 du code civil précise que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
La cour constate, comme l'a retenu exactement le premier juge, que le changement de dénomination de la SCP notariale, suite au décès de l'associé de Me [H], qui a entraîné sa dissolution, est sans incidence sur l'identité de la partie en cause. En effet, la personnalité de cette société survit pour les besoins de sa liquidation amiable et son représentant, Me [H], a régularisé en première instance des conclusions d'intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable.
Il s'ensuit que l'identité de parties à la présente instance et à celle s'étant terminée avec le jugement du 30 juillet 2021 précité est avérée et cet argument sera rejeté.
Quant à la question de l'identité de l'objet du litige, là encore, il sera relevé que la question de la responsabilité de Me [H] a été tranchée, mais qu'il est affirmé par la partie intimée que ses seules prétentions concernent les demandes indemnitaires pour l'immeuble situé à [Localité 16] découlant de cette responsabilité.
Il est exact à la lecture de l'assignation en date du 17 décembre 2020 et des écritures qui ont suivi que la partie intimée a indiqué que son préjudice n'était pas certain à propos de l'immeuble situé à [Localité 16], compte tenu de la procédure en cours devant la cour d'appel de Versailles. Il ressort d'ailleurs de l'ensemble des conclusions prises que les montants sollicités l'ont tous été suite à la vente de l'autre immeuble, celui situé à [Localité 14].
De surcroît, il apparaît à la lecture de l'assignation en date du 14 février 2022 que la juridiction à nouveau saisie ne l'a été que pour les dommages résultant de la vente de l'immeuble sis à [Localité 16], suite notamment à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 1er juillet 2021 rejetant la demande de nullité de la vente de celui-ci par Mme [B] [U]. Effectivement, cette vente confirmée, le préjudice de la partie intimée est devenu certain.
Il résulte de ces éléments qu'il n'existe pas d'identité d'objet entre les deux procédures. Aussi les demandes indemnitaires faites les consorts [S] seront-elles déclarées recevables et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [H], la SCP [H] Courty prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MMA Iard Assurances Mutuelles soient condamnées in solidum à verser aux consorts [S], ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [H], la SCP [H] Courty prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Friede, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac le 28 avril 2023;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [H], la SCP [H] Courty prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à Mmes [S] et à M. [S], ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [H], la SCP [H] Courty prise en la personne de son liquidateur amiable et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Friede.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,