Tribunal Administratif de Nantes, 06 février 2025. 2406302
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2406302
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. C A et M. D B, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision du 24 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) a délivré, le 18 novembre 2024, le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et de et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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