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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/03830

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03830

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03830 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P46G Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE N° RG 2021 001164 APPELANT : Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] (11) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Nina FERRA, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 27 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS et PROCEDURE Le 31 juillet 2014, la SARL Les Saveurs a conclu un prêt avec la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] d'un montant de 70'000 euros au taux d'intérêt de 2,25% l'an et remboursable en 84 mensualités. Le même jour, M. [E] [G], dirigeant de la société Les Saveurs, s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci auprès du Crédit Mutuel, dans la limite de 84'000 euros et pour une durée de 109 mois. Par jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Les Saveurs et désigné la SELARL Pierre Henri Frontil en qualité de mandataire judiciaire. Le 14 novembre 2016, le Crédit Mutuel de [Localité 7] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Celle-ci a fait l'objet d'un certificat d'admission en date du 30 août 2017. Le 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Saveurs. Le 23 mars 2020, le Crédit Mutuel a vainement mis en demeure M. [G] d'avoir à lui régler la somme de 53'877,96 euros au titre de son engagement de caution. Par exploit du 26 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a assigné M. [E] [G] en paiement et en versement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement contradictoire du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a': - condamné M. [E] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] les sommes suivantes': - au titre du prêt n°10278 08991 205449 02 la somme de 47'436,91 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au complet paiement'; - 4'000 euros au titre de dommage intérêt pour résistance abusive'; - 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté M. [E] [G] de la totalité de ses demandes'; et l'a condamné aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 129,81 euros dont 21,64 euros de TVA. Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [E] [G] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 5 juillet 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, des articles L. 622-29 et L.631-14 du code de commerce, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'article L. 341-1 du code de la consommation de : - déclarer recevable l'appel interjeté le 21 juillet 2023 contre le jugement entrepris'; - réformer en tous points le jugement entrepris ; statuant à nouveau, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de toutes ses demandes; - la condamner à lui restituer la somme de 56'145,86 euros réglée par lui en exécution du jugement de première instance avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 octobre 2023'; subsidiairement, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts'; - ordonner à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de produire un décompte expurgé des intérêts frais et accessoires, et de justifier des sommes reçues de la procédure collective, de M. [F] [Z] et de M. [U] [N], - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à lui restituer la différence avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 octobre 2023, après avoir ordonné la compensation des sommes'; en tout état de cause, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice moral et financier subi'; - et la condamner à lui régler 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 14 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1165 et 2288 et suivants du code civil, l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation et de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle de': à titre principal - débouter M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris'; à titre subsidiaire, - juger que les intérêts légaux ne sauraient s'appliquer qu'à compter de l'arrêt à intervenir et sans majoration'; - et en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 27 août 2024. MOTIFS : Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L. 643-1du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (...) » ; la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet cependant qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, sauf clause contraire. Mais en l'espèce, en paraphant en sa qualité de caution solidaire les conditions particulières et générales du contrat de prêt souscrit le 31 juillet 2014 par la société Les Saveurs, M. [G] a pris connaissance des stipulations aux termes desquelles «'Le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, dans l'un des cas suivants': (') jugement de liquidation judiciaire'» et à l'article 7.2 de ce qu''«'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation'». Dès lors, la liquidation judiciaire du débiteur principal, la société Les Saveurs, emporte l'exigibilité de la créance résultant du prêt, et la caution peut être poursuivie, d'où il suit le rejet du moyen d'inopposabilité soulevé par M. [G]. Sur l'engagement de caution En l'absence de fiche patrimoniale signée par la caution, alors que le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci avant la souscription du cautionnement, la caution peut lui opposer une situation financière en réalité moins favorable que celle déclarée à la banque et démontrer ainsi que lors de sa conclusion, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus (en ce sens, Com., 13 mars 2024, n°22-19900). Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. En l'espèce, la banque invoque l'engagement de cautionnement de M. [E] [G] du 31 juillet 2014 en garantie du prêt professionnel accordé à la SARL Les Saveurs, dans la limite de la somme de 84'000 euros et pour une durée de 109 mois. M. [G] fait valoir que la banque n'a réalisé aucune étude sérieuse de sa solvabilité au jour de la souscription de son engagement de cautionnement. Or la banque produit une fiche patrimoniale de M. [G] datée du 31 juillet 2014, mais non signée par ce dernier, faisant état de revenus annuels de 49'960 euros, d'un patrimoine immobilier en pleine propriété et financier estimé au total à la somme de 780'000 euros, d'un patrimoine immobilier en indivision estimé à un total de 380'000 euros ainsi que des charges à hauteur de 40'320 euros. La banque verse aux débats de nombreux relevés de publicités foncières, corroborant la propriété de nombreux biens immobiliers mentionnés sur la fiche patrimoniale, et l'importance du patrimoine immobilier de M. [G] lors de la conclusion de son engagement de caution, et démontrant ainsi que sa situation financière n'était pas disproportionnée à son engagement. M. [G], qui ne discute pas ces éléments, ne rapporte pas la preuve d'une disproportion de son engagement au moment de la souscription. Il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si le patrimoine de la caution, au moment où elle a été appelée, lui permet de satisfaire à son obligation. Sur les obligations d'information de la caution et le montant de la créance Les dispositions des articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, sont applicables les dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements constitués antérieurement. Selon l'article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. En l'espèce, à la lecture de la déclaration de créance du 14 novembre 2016 et de la liste des mouvements concernant le compte n°[XXXXXXXXXX02] correspondant au prêt professionnel souscrit par la société Les Saveurs, il ne peut être reproché à la banque Caisse de Crédit Mutuel de ne pas avoir informé M. [G], en sa qualité de caution, d'une supposée défaillance du débiteur principal alors qu'aucun impayé n'était à déplorer et que la banque a seulement fait application de ses clauses contractuelles permettant l'exigibilité immédiate de sa créance en raison du placement de la société Les Saveurs en liquidation judiciaire. Par ailleurs, aux termes de l'article 2302 du même code, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information, mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette. En l'espèce, si la banque produit en cause d'appel comme devant les premiers juges les copies des lettres d'information annuelle de la caution, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi effectif à M. [G]. En outre, les procès-verbaux de constat d'huissier ne mentionnent pas les listes des lettres d'information adressées de 2016 à 2021 aux personnes s'étant portées cautions au profit de la banque, et sur lesquelles figurerait le nom de M. [G]. Ainsi, ces procès-verbaux de constat démontrent seulement par sondage la réalité de l'édition, du contenu, de la mise sous pli et de l'expédition des lettres d'information annuelle des cautions, mais sans établir une correspondance avec une liste d'envois qui comporterait le nom de M. [G]. Le Crédit Mutuel sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de l'obligation annuelle de la caution. Au regard du décompte et du tableau d'amortissement du prêt, dont la déchéance a été prononcée le 20 octobre 2016, le montant des intérêts payés par la société Les Saveurs jusqu'au 30 septembre 2016, date de la dernière échéance réglée, était de 2'971, 32 euros. Il convient également de déduire du capital restant dû au mois de mai 2021, les remboursements effectués postérieurement par le débiteur et comptés en remboursement des intérêts soit la somme de 3'644,85 euros, soit une créance de la banque s'élevant à un montant de 39'664, 07 euros (= 46'280,24 euros ' 3'644,85 euros - 2'971,32 euros). Par ailleurs, le prêt professionnel litigieux souscrit par la société Les Saveurs le 31 juillet 2014 était garanti par les cautionnements solidaires de M. [E] [G], M. [F] [Z] et M. [U] [N], chacun ayant renoncé à son bénéfice de discussion et de division. Le Crédit Mutuel produit le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 7 mars 2024 ayant condamné M. [F] [Z], en sa qualité de caution au titre du prêt professionnel consenti le 31 juillet 2014, à payer à la banque la somme de 47 436,91 euros avec application du taux d'intérêts conventionnel de 2,25% l'an sur la somme de 46 280,24 euros à partir du 1er juin 2021 jusqu'à parfait paiement. La banque indique, sans être contredite, qu'au 10 juin 2024, elle n'a reçu aucun règlement de la part de M. [Z] en exécution de ce jugement. Ainsi, M. [G] sera condamné à payer la somme de 39 664,07 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 31 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020, date de réception de la mise en demeure. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sauf le montant et les modalités de la condamnation de M. [G] et complété quant à la déchéance du droit aux intérêts. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Le Crédit Mutuel ne justifiant pas que le comportement de M. [E] [G] soit le fruit de la malice, la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, elle aurait été source de préjudice, distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ou de celui d'avoir dû plaider, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes M. [G] soutient avoir subi un préjudice moral et financier en raison du paiement indu de la somme de 56'000 euros dans une conjoncture économique difficile, de l'absence des levées des hypothèques judiciaires provisoires du Crédit Mutuel présentes sur des biens indivis avec son frère dont les relations sont conflictuelles, et de l'impact de ce litige sur sa réputation, étant élu au sein du conseil municipal de la mairie de [Localité 7]. Sa condamnation en première instance à un montant minoré par la cour n'est pas imputable à une faute de la banque, de sorte qu'il ne peut prétendre au versement d'aucuns dommages intérêts. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement pour ordonner le remboursement partiel des sommes réglées au titre de la condamnation de l'appelant en première instance, le présent infirmatif constituant le titre exécutoire permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution du jugement déféré, étant observé que la restitution du trop-perçu ne saurait porter intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du versement des sommes le 13 octobre 2023, mais seulement les intérêts au taux légal. M. [G], succombant encore pour la plupart sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [E] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 47'436,91 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2021 et jusqu'au complet paiement au titre du prêt n°10278 08991 205449 02, ainsi que la somme de 4'000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'; Confirme pour le surplus'le jugement déféré ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne M. [E] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 39 664,07 euros au titre de son engagement de caution du 31 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020'; Déboute la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive'; Rejette la demande de M. [E] [G] au titre d'un préjudice moral et financier'; Rejette la demande de M. [E] [G] de majoration des intérêts légaux sur les sommes versées au titre de l'exécution du jugement déféré'; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel. le greffier, la présidente,

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