Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/05541
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05541
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05541 - N° Portalis DBZS-W-B7H-YLYL
N° de Minute : 24/00374
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
[H] [J]
C/
[L] [R] [Z] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Aide juridictionnelle totale n°59350/2023/000864 en date du 18 avril 2024
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R] [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Novembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°5541/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 10 mai 2024, Madame [H] [J] a assigné Monsieur [L] [R] [Z] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille auquel il demande, aux visas des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
juger Monsieur [L] [R] [Z] [E] entièrement responsable des défauts de conformité,prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 30 mai 2022,condamner Monsieur [L] [R] [Z] [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du prix d'achat du véhicule,condamner Monsieur [L] [R] [Z] [E] à récupérer le véhicule de type VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour,condamner Monsieur [L] [R] [Z] [E] à lui verser la somme de 1 063,00 euros à titre de dommages et intérêts,réserver les frais de gardiennage,rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit,condamner Monsieur [L] [R] [Z] [E] aux entiers dépens,condamner Monsieur [L] [R] [Z] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 21 mars 2024.
A l'audience du 5 novembre 2024, Madame [H] [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
A l’appui de ses prétentions, elle explique avoir acquis le 27 mai 2023 auprès de la société GAZON AUTO un véhicule VOLKSWAGEN GOLF 4 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 2 500 euros.
Elle indique que le contrôle technique remis à l'occasion de la vente ne comportait aucune défaillance majeure ; que seulement un mois après l'acquisition, et en raison d'un bruit anormal après avoir parcouru 1 585 kilomètres, elle a fait réaliser un contrôle technique qui a relevé de nombreuses défaillances dont 3 majeures ; qu'elle a déposé plainte pour escroquerie qu'elle a mis en demeure le vendeur d'annuler la vente.
Elle soutient, aux visas des articles 1603 et 1641 du code civil, que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et sollicite la résolution du contrat de vente et la reprise du véhicule.
Elle sollicite, au visa de l'article 1645 du code civil, des dommages et intérêts en réparation de la peur pour sa sécurité ressentie et les frais de contrôle technique payés.
Elle ajoute que son véhicule a été emmené par la fourrière en raison d'un stationnement abusif résultant de l'état du véhicule.
Assigné par remise de l'acte à sa personne, Monsieur [L] [R] [Z] [E] n'était ni présent, ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale en résolution du contrat de vente conclu le 30 mai 2022
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 1603 du code civil énonce « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. »
L’article 1641 du même code énonce que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1642 du même code ajoute encore que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Madame [H] [J] verse aux débats le contrat de cession conclu le 30 mai 2022, et dont il est demandé la résolution, conclu entre Madame [V] [M] et [H] [J] concernant le véhicule VOLKSWAGEN GOLF, châssis n° WVWZZZ1JZ3B078030, de 210000 kilomètres.
Elle verse deux factures, la facture n° 25 datée du 27 mai 2023 et la facture n° 14 non datée mais qui semble postérieure, les deux portant le tampon de GAZON AUTO, lesquelles sont relatives au paiement de la somme totale de 2 500 euros pour le véhicule VOLKSWAGEN GOLF objet du contrat de cession.
Elle verse le certificat d'immatriculation provisoire établi à son nom le 31 mai 2023 pour ce véhicule.
Madame [H] [J] a fait citer à comparaître Monsieur [L] [R] [Z] [E] sans toutefois justifier d'aucune façon de son lien juridique avec GAZON AUTO qui a établi les factures et qui n'apparaît pas sur le contrat de cession dont il est demandé la résolution, ce d'autant que les dates entre ces documents sont espacées d'une année.
Au surplus, le seul contrôle technique postérieur à la vente est insuffisant pour démontrer le manquement à l'obligation de délivrance conforme ou de la réalité d'un vice caché préexistant à la vente rendant le bien impropre à son usage.
Pour l'ensemble de ces motifs, Madame [H] [J] sera déboutée de sa demande principale en résolution du contrat de vente conclu le 30 mai 2022.
Par suite, il y a lieu de débouter Madame [H] [J] de l'ensemble de ses autres demandes subordonnées au succès de sa demande principale et qui ne peuvent prospérer.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... »
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ajoute que « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.. »
Madame [H] [J], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Conformément à ces dispositions, la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [H] [J] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Madame [H] [J] au paiement des dépens,
Déboute Madame [H] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024.
Le greffier La présidente
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