Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05477 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19 / 04377
APPELANTE
SCI DAG-DYLAN
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 384 632 170, représentée par Monsieur [P] [C], gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861
INTIME
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE (AGI), immatriculée au RCS de Paris sous le n°414 761 700, représentée par Monsieur [G] [T], gérant
C/O Société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE (AGI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PRÉTENTIONS
La société civile immobilière Dag-Dylan est propriétaire du lot n°9 dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2].
Par exploit d'huissier en date du 8 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Dag-Dylan devant le tribunal aux fins d'obtenir, outre les dépens et avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer notamment la somme de 12.107,57 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4ème trimestre 2018.
Aux termes de ses conclusions d'actualisation signifiées le 17 septembre 2019 à la société Dag-Dylan, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance et a sollicité les sommes de :
- 4.341,90 € au titre des charges arriérées arrêtées au 3ème trimestre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016, date de la sommation de payer,
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dag-Dylan, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Dag-Dylan à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] les sommes suivantes :
4.341,90 € au titre des charges impayées de copropriété arrêtées au 1er juillet 2019 comprenant le quatrième appel trimestriel de charges de l'année 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 mars 2016,
2.000 € à titre de dommages et intérêts,
2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamné la société Dag-Dylan aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Dag-Dylan a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 18 mars 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2022 par lesquelles la société Dag-Dylan, appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement du 11 février 2020 en toutes ses dispositions,
- constater qu'elle était à jour de toutes ses charges de copropriété lors de l'audience de première instance du 19 novembre 2019,
- constater qu'elle est à jour de ses charges arrêtées au 3ème trimestre 2020,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de paiement de la somme de 1.246,67 € au titre des frais,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de condamnations à lui verser des dommages et intérêts,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la société Dag-Dylan à lui verser la somme de 2.336,05 € au titre des appels de charges et appels travaux impayés arrêtés au 3ème trimestre 2020, avec intérêts de droit sur ladite somme,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], intimée, invite la cour, au visa de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
in limine litis,
- se déclarer non saisi des différentes demandes de constat,
- confirmer le jugement du 11 février 2020 en ce qu'il a condamné la société Dag-Dylan à lui régler les sommes suivantes :
4.341,90 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2019, comprenant le 3ème appel trimestriel de charges de l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 mars 2016,
2.000 € à titre de dommages et intérêts,
2.000 € en application de l'article du code de procédure civile et aux dépens,
en conséquence,
- débouter la société Dag-Dylan de ses demandes de voir infirmer le jugement du 11 février 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Dag-Dylan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner la société Dag-Dylan à lui régler la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Dag-Dylan à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile,
- condamner la société Dag-Dylan à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dag-Dylan aux dépens d'instance d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes de constat de la société Dag-Dylan
Les demandes de voir constater que son compte est à jour sur différentes périodes de la société Dag-Dylan ne sont pas des prétentions et ne donneront pas lieu à mention au dispositif de cet arrêt ;
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, la société Dag-Dylan fait valoir que les virements qu'elle a effectués avant l'audience du 19 novembre, soit le 15 novembre, n'ont pas été pris en compte, qu'il ne restait le jour de l'audience qu'un arriéré de 1.246,67 €, correspondant à des frais qu'elle conteste ;
Or, la société Dag-Dylan qui n'a pas constitué avocat en première instance et qui ne justifie pas avoir informé le syndic ou l'avocat du syndicat des copropriétaires de ce qu'elle émettait des virements quelques jours seulement avant la date de l'audience de plaidoiries, ne peut valablement reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas les avoir décomptés lors de cette audience ;
En outre comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, si la société Dag-Dylan entend voir comptabiliser ses virements effectués au 15 novembre 2019, elle ne peut ignorer les appels intervenus entre la date de l'arrêté de compte au 1er juillet 2019 et les virements du 15 novembre, soit les appels du 1er octobre 2019 ;
Au titre de la créance du syndicat des copropriétaires arrêtée au 1er juillet 2019, il résulte des décomptes produits que la somme due était celle de 4.134,40 €, appel du 1er juillet 2019 inclus ;
En effet la somme de 4.341,90 € inclut l'appel de fonds procédure, exigible au 1er août 2019 (pièce 42 du syndicat des copropriétaires) ;
Egalement, le jugement déféré indique à tort dans son dispositif que la somme de 4.341,90 € est arrêtée au 1er juillet 2019 et comprend le quatrième appel trimestriel de charges de l'année 2019 ;
Par ailleurs, il convient de déduire les sommes de 21 € (frais de relance) et 24 € (frais de mise en demeure) imputés au décompte les 17 mars 2017 et 17 septembre 2018, sur lesquels il sera statué plus loin ;
Contrairement aux affirmations de la société Dag-Dylan, le décompte ne contient aucun frais à hauteur de 1.246,67 € et la liste des frais qu'elle a établie sur la période du 1er janvier 2010 au 3 mars 2016 ne concernent pas la présente instance dès lors que le décompte produit par le syndicat des copropriétaires commence par un solde créditeur de 467 € au 1er septembre 2016 ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc être débouté d'une somme qu'il ne demande pas ;
Seuls les frais cités plus haut seront examinés au titre de la demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il résulte donc de ces éléments que la créance du syndicat des copropriétaires arrêtée en première instance est celle de 4.296,90 € (4.341,90 €- 45 €) au 5 août 2019, comprenant l'appel du 3ème trimestre 2019 et l'appel provision procédure du 1er août 2019 ;
Le syndicat des copropriétaires a produit l'ensemble des pièces justificatives de sa créance, soit les décomptes et les appels de fonds ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires réunies les 7 mai 2015, 18 juillet 2017, 10 mai 2017, 4 juin 2018 et 18 juin 2019, approuvant les comptes et votant les travaux et les budgets prévisionnels ;
La sommation du 2 mars 2016 n'est pas produite et le compte était créditeur au 1er septembre 2016, les intérêts courent à compter de l'assignation ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Dag-Dylan à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.341,90 € au titre des charges impayées de copropriété arrêtées au 1er juillet 2019 comprenant le quatrième appel trimestriel de charges de l'année 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 mars 2016 ;
La société Dag-Dylan doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.296,90 € (4.341,90 €- 45 €) au 5 août 2019, comprenant l'appel du 3ème trimestre 2019 et l'appel provision procédure du 1er août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 avril 2019 ;
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les sommes qu'il avait réclamées au titre de l'actualisation de ses demandes en appel ont été réglées par la société Dag-Dylan ;
Cette demande n'étant pas maintenue, il n'y a pas lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de 2.336,05 € au titre des appels de charges et appels de travaux impayés arrêtés au 3ème trimestre 2020 ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre la somme de 45 €, ainsi qu'il a été vu ;
En application de l'article 10-1 précité, entrent bien dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure (24 €) et de relance (21€) ;
Il sera ajouté au jugement que la société Dag-Dylan est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
Comme l'a exactement relevé le tribunal, le syndicat des copropriétaires justifie de ce que la copropriété, au regard des charges impayées mettant en péril sa situation financière, a voté un appel de fonds exceptionnel lors de l'assemblée générale du 18 juin 2019, en sa résolution n°5, justifiant ainsi que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ;
Il sera ajouté que la mauvaise foi de la société Dag-Dylan professionnelle de l'immobilier et qui possède différents biens en copropriété, ainsi qu'il ressort de son Kbis et de la matrice cadastrale produite, est démontrée en ce qu'elle s'est abstenue de tout règlement des charges appelées sur la période du 1er septembre 2016 au 11 avril 2019, et ce, sans s'expliquer sur sa carence à honorer son obligation en paiement ;
Dans ces conditions, et alors que sa dette au jour de l'assignation du 8 avril 2019 était de plus de 12.000 €, la société Dag-Dylan ne peut valablement soutenir que les difficultés de trésorerie du syndicat des copropriétaires étaient minimes puisqu'elle ne possède que 8,3 % de la totalité de l'immeuble ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Dag-Dylan à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société Dag-Dylan aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 560 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 560 du code de procédure civile, le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ;
En l'espèce, il n'est pas établi que la société Dag-Dylan a formé appel principal, après s'être abstenue sans motif légitime de comparaître en première instance ;
Comme le souligne la société Dag-Dylan, il n'était pas de son intérêt de ne pas comparaître en première instance et n'étant pas professionnelle du droit, elle a pu se méprendre en pensant qu'une date d'audience lui serait notifiée ;
La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Dag-Dylan, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Dag-Dylan ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Dag-Dylan à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4.341,90 € au titre des charges impayées de copropriété arrêtées au 1er juillet 2019 comprenant le quatrième appel trimestriel de charges de l'année 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 mars 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Dag-Dylan à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4.296,90 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés, arrêtée au 5 août 2019, comprenant l'appel du 3ème trimestre 2019 et l'appel provision procédure du 1er août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 avril 2019 ;
Condamne la société Dag-Dylan à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 45 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dag-Dylan aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT