Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2427561
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427561
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Bozize, avocate commise d'office représentant M. B, présent, assisté d'un interprète en langue peule,
- et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 16 août 1995, a fait l'objet le 2 mars 2022, d'un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative, sur la base de cet arrêté, le 12 octobre 2024. À la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée au cours de sa rétention, le 14 octobre 2024, le préfet de police a décidé par arrêté du même jour, son maintien en rétention administrative. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
6. Pour maintenir M. B en rétention administrative, le préfet de police a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile initiale par une décision du directeur général de l'OFPRA en date du 13 septembre 2019, que sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA en date du 16 décembre 2021, que son recours contre cette décision a lui-même été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2022 et enfin, que le 8 février 2024, l'OFPRA avait rejeté comme irrecevable sa deuxième demande de réexamen. Le préfet de police a également relevé dans sa décision que l'intéressé s'est déjà soustrait, le 2 mars 2022, à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement a par ailleurs été signalé par les services de police, le 11 août 2020, pour acquisition, offre ou cession de stupéfiants (crack). Enfin, le préfet de police a fait état de ce que M. B ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage, ni justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente. Eu égard à ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de l'intéressé, introduite le 14 octobre 2024 soit après son placement en rétention le 12 octobre 2024, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 28 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. D
La greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2427561/8
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