Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03714 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVS7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2020 Tribunal Judiciaire de Montpellier N° RG 18/03102
APPELANTE :
Association Tout Pour la Famille
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'association Tout pour la famille (ci-après : l'association) a ouvert dans les livres du Crédit Mutuel de [Localité 3] (ci-après : la banque), le 29 mars 2008, un compte courant « association », auquel était adossé une ouverture de crédit de 15 000 euros par cessions de créances professionnelles, selon la loi Dailly, consentie le 11 avril 2008, une facilité de caisse de 5000 euros accordée le 24 avril 2008, une autorisation de découvert de 50 000 euros du 7 au 20 juillet 2017 et une autorisation de découvert de 50 000 euros du 4 août au 31 décembre 2017.
Le 12 octobre 2012, l'association et la banque convenaient de l'ouverture d'un livre partenaire association et le 14 avril 2016, de l'ouverture d'un autre compte courant.
Par courrier du 26 janvier 2018, la banque mettait un terme à toutes les relations contractuelles avec l'association en clôturant tous ses comptes courants avec un préavis de 60 jours expirant le 1er avril 2018, expliquant cette rupture comme résultant « d'une perte de confiance suite à la détérioration de la relation, notamment suite aux critiques du président de l'association sur sa capacité à répondre à ses besoins. »
Par courrier du 8 mars 2018, l'association indiquait à la banque qu'elle s'estimait victime d'un abus de droit constitué par une rupture discrétionnaire des concours financiers.
En l'absence de solution amiable, par acte d'huissier de justice en date du 5 juin 2018, l'association a fait assigner la banque pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 95 000 euros, correspondant au préjudice subi et la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la banque de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
- condamné l'association à payer à la banque la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel de l'association en date du 4 septembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2020, l'association sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer purement et simplement la décision entreprise et en conséquence :
- condamner la banque à l'indemniser à hauteur du préjudice par elle subi,
- la condamner à lui payer la somme de 95 000 euros,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 février 2021, la banque demande à la cour de :
- débouter l'association de l'intégralité de ses demandes,
- ce faisant, confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.
- faisant droit à l'appel incident formé par elle, réformer partiellement le jugement entrepris,
- condamner l'association à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'association à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
L'association fait grief au jugement entrepris de n'avoir pas statué sur les fautes de la banque estimant qu'il n'y avait pas de préjudice.
Elle fait valoir que si un organisme bancaire peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant sans avoir à justifier de sa décision, cette résiliation est fautive lorsqu'elle procède d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire.
En l'espèce, elle bénéficiait d'une autorisation de découvert de 50 000 euros pour les périodes du 7 juillet 2017 au 20 juillet 2017 et du 4 août 2017 au 31 décembre 2017 et d'une facilité de caisse à hauteur de 5 000 euros depuis 2008, qu'elle analyse comme un crédit accordé pour une durée indéterminée.
La première faute de la banque tient au fait que cette facilité de caisse a cessé d'exister le 1er janvier 2018, sans que l'organisme bancaire ne la dénonce par lettre recommandée conformément aux dispositions en vigueur et sans respecter de préavis.
La deuxième faute concerne l'autorisation temporaire de découvert, pour laquelle la banque a, par une correspondance adressée le 1er septembre 2017, laissé entendre que la reconduction de l'autorisation était acquise alors qu'il y a été mis un terme dès le mois de novembre suivant. Au titre de son devoir de conseil, la banque aurait dû prévenir l'association qu'elle ne souhaitait pas maintenir l'autorisation de découvert.
La troisième faute tient au fait que la banque cherche manifestement à nuire à M. [I].
Concernant son préjudice pour lequel elle sollicite une réparation à hauteur de 80 000 euros, l'association expose qu'elle a dû procéder à la clôture de 8 comptes courants, au rachat de 2 crédits, de 2 contrats de télé alarme et de 3 lignes téléphoniques. Pour changer de domiciliation bancaire, elle a dû affecter certains de ses salariés à cette opération ce qui a généré un coût de 10 000 euros. Le montant du rachat de crédit a été de 5 000 euros. La banque a tenté de jeter le discrédit sur la gestion de l'association qui a dû s'expliquer auprès du Conseil départemental, de la CPAM et de la Direction de la protection maternelle infantile et de la santé de l'Hérault.
La banque rétorque pour l'essentiel qu'elle n'avait pas à motiver sa décision et pouvait à tout moment mettre fin à une convention de compte conclue à durée indéterminée. Elle soutient qu' aucune rupture abusive ne saurait être retenue dès lors qu'elle a respecté un préavis de deux mois pour dénoncer une convention à durée indéterminée de compte courant. S'agissant de la facilité de caisse d'un montant de 5 000 euros, elle a respecté le délai de préavis de soixante jours prévu par les stipulations contractuelles.
La banque expose également que l'association ne démontre pas que la fermeture de ces comptes procéderait d'un motif illégitime. En effet, la rupture des relations contractuelles résulte d'une rupture du lien de confiance entre les parties, dûe notamment aux menaces du président de l'association de mettre un terme à leurs relations ainsi qu'aux critiques injustifiées et vexatoires tenues par ce dernier à l'égard de la banque. Enfin, aucune intention de nuire de sa part n'est démontrée. Bien au contraire, elle fait valoir qu'alors qu'elle avait respecté le préavis légal de soixante jours, elle proposait encore par un courrier du 15 février 2018 une prolongation du délai de préavis. En conséquence, elle affirme qu'elle n'a commis aucun abus de son droit de rompre les conventions de compte courant à durée indéterminée ainsi que les concours associés. S'agissant de l'autorisation de découvert de 50 000 euros, elle était à durée déterminée du 4 août 2017 au 31 décembre 2017. Dès lors, l'association était parfaitement informée du caractère temporel de ladite autorisation et ne pouvait en aucun cas en exiger le renouvellement.
Sur appel incident, la banque, fait reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive. Elle entend démontrer que l'association a fait preuve de mauvaise foi en intentant l'action en justice alors qu'elle avait fait part de son intention de rompre les relations commerciales. Les affirmations qu'elle utilise au soutien de cette action sont mensongères et ne sont étayées par aucune preuve. Elle soutient que son préjudice est établi dès lors que, « outre l'atteinte portée à son image, [elle] subit un trouble de gestion lié à l'insécurité juridique s'agissant de demande à hauteur de près de 100 000 euros ayant nécessairement une incidence sur sa politique comptable et commerciale. »
Sur l'appel principal de l'association :
La cour constate, au vu de l'historique des relations fait par la banque qui n'est pas sérieusement contredite par l'association, que les relations entre cette dernière et sa cliente se sont détériorées à compter de janvier 2018 quand la banque lui a demandé de justifier des raisons de sa demande d'un nouveau concours bancaire et de lui donner des explications sur ses derniers états de gestion, ses comptes de résultat et son bilan.
Les réponses faites par mail par M. [I] démontrent qu'il n'entendait pas donner une suite favorable à ces demandes et, au surplus, n'entendait pas poursuivre sa relation commerciale avec la banque. Les relations commerciales ont d'ailleurs cessé, au terme d'une réunion, le 23 janvier 2018. La banque a formalisé la fin de ces relations par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2018, la clôture des comptes devant intervenir avec un préavis de 60 jours jusqu'au 1er avril 2018.
Il est admis par la jurisprudence, et désormais par le code civil, que lorsque un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre un terme à tout moment, à condition de respecter un délai raisonnable de préavis, qui peut être décidé contractuellement.
En l'espèce, les parties ont conclu 3 conventions de compte à durée indéterminée que la banque a dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 janvier 2018, laissant à l'association un délai de 60 jours pour trouver une nouvelle banque.
Il est établi que la rupture des relations contractuelles résulte d'un délitement du lien de confiance entre les parties.
Dès lors, au vu des conventions de compte qui ont été conclues à durée indéterminée et de la facilité de caisse de 5 000 euros accordée le 24 avril 2008, laquelle prévoyait un préavis de deux mois, aucune rupture abusive n'est à déplorer. La banque a respecté un délai suffisant pour trouver une nouvelle banque. Il sera au surplus retenu que la banque a proposé par courrier du 15 février 2018 une prolongation du délai de préavis.
S'agissant des concours bancaires accordés au 7 au 20 juillet 2017 et du 4 août 2017 au 31 décembre 2017, il ne peut qu'être constaté que l'association était parfaitement informée du caractère temporel de ces autorisations dont elle ne pouvait, en aucun cas, exiger le renouvellement.
Sur le fait que la banque aurait cherché à nuire à M.[I], il sera constaté que l'association ne verse aux débats aucun élément de preuve propre à démontrer ses allégations.
Enfin, la cour d'appel observe qu'aucun élément chiffré ne vient étayer la demande d'indemnisation à hauteur de 80 000 euros sollicitée par l'association au titre de son préjudice.
En conséquence, la banque n'ayant commis aucun abus en exerçant son droit de rompre les conventions de compte courant à durée indéterminée ainsi que les concours associés, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'appel incident de la banque :
S'il s'avère que si les allégations de l'association au soutien de son action ne sont pas étayées, la demande de la banque au titre d'un préjudice subi ne l'est pas plus dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve du « trouble de gestion lié à l'insécurité juridique ayant nécessairement une incidence sur sa politique comptable et commerciale » qu'elle soutient en termes généraux, sans autre élément de preuve.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la banque de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, l'association sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association Tout pour la famille à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l'association Tout pour la famille aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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