Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 18/00090
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081
INTIMEE
SARL AFEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffier
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a été engagé par la société AFEM le 1er septembre 2006 en qualité d'aide monteur.
Il a été victime d'un accident du travail en février 2017, et il a repris son poste avec des réserves du médecin du travail concernant le port de charges lourdes.
Il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire le 13 avril 2017, l'entretien s'étant déroulé le 25 avril 2017.
Il a été licencié le 5 mai 2017 pour avoir refusé de casser des pieds de support moteur en indiquant que cela ne faisait pas partie de ses missions, pour avoir dénoncé de mauvaise foi de mauvaises conditions de travail, et pour avoir détourné des matériaux féreux pour les revendre à son profit.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 22 février 2018.
Par jugement en date du 25 octobre 2019 rendu en formation de départage, ce conseil la débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à lui payer la somme de 2.424 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l' AFEM à lui payer les sommes suivantes :
27.900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiairement, 2.424 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
791,57 euros à titre de rappel de salaire durant les arrêts de travail, outre 79,15 euros au titre des congés payés afférents
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Par conclusions récapitulatives du 20 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société AFEM demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle relative aux rappels de salaire durant l'arrêt de travail, d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées et de le confirmer pour le surplus, de débouter monsieur [M] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire
Monsieur [M] avait sollicité un rappel de salaire relatif à sa période d'arrêt de travail lors de la saisine du conseil de prud'hommes, mais il y avait renoncé ultérieurement car l'employeur lui avait remis en cours de procédure un chèque de régularisation, et elle ne figurait plus dans les demandes présentées lors de l'audience de départage.
Dès lors que le premier juge n'était pas saisi de cette demande, il s'agit d'une demande nouvelle qui ne peut être présentée devant la cour, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
- Sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
« Pour revenir à la genèse des faits, depuis le début d'année vous n'avez eu de cesse de réclamer un rendez-vous avec moi, afin d'obtenir une augmentation que vous trouvez justifiée. Or, comme vous l'a expliqué Monsieur [F] [L], votre responsable, les demandes d'augmentation individuelle se font suite à une évaluation annuelle. Deux jours avant celle-ci, votre responsable a retrouvé sur votre bureau votre tenue de travail. Lorsqu'il vous a appelé pour vous demande ce qu'elle faisait là, vous lui avez répondu que comme il avait dit une fois, qu'il reprisait ses tenues, vous lui auriez envoyé la vôtre pour qu'il en fasse de même. Ceci est d'un goût douteux, sachant que la société met à votre disposition tous les ans des tenues adaptées, dont il suffit juste de faire la demande.
A la suite de votre accident de travail, nous avons constaté un certain nombre de problèmes, dans le cadre de la mission qui vous était confiée. Suite à cela, il nous a semblé nécessaire de vous faire part de notre mécontentement et de vous sanctionner par un avertissement, que vous avez d'ailleurs contesté. Nous ne reviendrons pas sur les faits déjà sanctionnés, cependant, depuis nous avons appris par votre aide, M. [N] [S] le 06/04/2017, que si des malfaçons avaient été faites sur ce chantier, c'est qu'en fait, c'est lui qui avait fait votre travail à votre place car vous étiez occupé à faire des choses personnelles, éléments dont nous parlerons par la suite.
Lors de votre reprise, début avril, sur un nouveau chantier à [Localité 6], vous avez refusé de casser les pieds de support moteur, nous annonçant que cela ne faisait pas parti de votre mission. Or, vous aviez, tout comme les autres personnes du service travaux, déjà fait cela par le passé, preuve en est c'est que vous aviez les outils nécessaires pour le faire. Vous avez renouvelez votre refus le lendemain lorsque votre responsable est passé sur le site. Votre aide, qui dans un premier temps n'avait pas voulu le faire et s'est vu convoqué par la direction le même jour que vous, a accepté le lendemain, en nous précisant que son refus n'était dû que parce qu'il ne voulait pas le faire seul.
Lorsque nous mettons en place un chantier, nous devons nous assurer que vous avez à votre disposition proche un point d'eau, des toilettes et un endroit pour vous changer.
Sans contacter la direction, vous avez contacté directement le CHSCT de la société pour vous plaindre des conditions présentes sur ce chantier, inadmissibles d'après vous. Le 13 avril, l'apprenti Monsieur [X] [G], présent avec vous sur le site, informait la direction des conditions déplorables dans lesquelles vous étiez. Nous avons donc directement contacté le client, qui à notre surprise nous informait qu'il avait mis à votre disposition non seulement un point d'eau avec toilette où vous pouviez vous changer, deux espaces pour stocker le matériel, un espace où vous pouviez déjeuner ainsi qu'une place de parking pour votre véhicule personnel. Lorsque nous avons rencontré l'apprenti, celui-ci nous a déclaré que vous lui aviez présenté un des lieux de stockage où vous aviez décidé d'installer votre base de vie, comme seule option proposée par la société et que vous l'auriez incité à nous envoyer des mails. Le 24 avril 2017, nous nous sommes d'ailleurs rendus sur ce chantier avec un des représentants du CHSCT, afin de faire constater par huissier que tous les lieux mis à disposition par le client existaient
bien et qu'ils étaient conformes, contrairement à vos dires.
Il résulte de tout cela une volonté de votre part de porter atteinte à la réputation de la société, en contactant directement certaines instances comme le CHSCT ou l'inspection du travail, en leur donnant des informations tronquées afin de vous victimiser.
Chose encore plus grave, votre aide Monsieur [N] [S], nous a répété le 25 avril 2017, lors de sa convocation que beaucoup plus de choses étaient faites par lui car vous passiez énormément de temps à récupérer des éléments métalliques et électroniques lors des démontages des appareils, que vous mettiez ensuite dans votre camionnette, afin selon lui de les revendre pour votre propre profit. Nous avons donc récupéré le détail de tous les débarras de chantiers auxquels vous avez participé depuis plusieurs mois et avons constaté en effet qu'il n'y avait jamais de matériaux ferreux, contrairement aux autres chantiers où nous les récupérons pour les revendre à notre profit. Nous vous signalons que ces faits peuvent être considérés comme du vol. (') »
Il convient d'examiner les différents motifs de licenciement invoqués.
- Sur le refus de casser les pieds de support moteur
Monsieur [M] reconnaît qu'il a refusé d'exécuter cette tâche, en faisant valoir qu'elle contrevenait à l'avis du médecin du travail.
Cet avis mentionne qu'il doit être aidé pour le port des charges lourdes, sans préciser de poids spécifique.
Même s'il est constant que monsieur [M] pouvait recevoir l'aide de monsieur [N], il demeure qu'il était susceptible d'appréhender, très peu de temps après la reprise de son poste, de manier un marteau piqueur, et que l'employeur aurait dû demander au médecin du travail des précisions sur ses préconisations, de sorte que ce grief n'est pas retenu.
- Sur la dénonciation des conditions de travail au CHSCT et à l'inspection du travail
Monsieur [M] fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exercé son droit d'expression en alertant le CHSCT et l'inspection du travail.
La liberté d'expression des salariés dans l'entreprise, qui les autorise à dénoncer leurs conditions de travail, ne peut faire l'objet d'abus, lequel est caractérisé en cas de propos injurieux, diffamatoires ou excessif.
Le salarié évoque un courrier qu'il avait adressé précédemment à son employeur pour d'autres chantiers, mais qui n'est pas celui qui est visé dans la lettre de licenciement. Le courrier litigieux est bien celui du 5 avril 2017, relatif au chantier de [Localité 6], où monsieur [M] travaillait en dernier lieu.
Ce courrier mentionne que ce local est très réduit (176x265 cm).
Par ailleurs, l'apprenti qui travaillait avec monsieur [M], monsieur [G], a envoyé un mail à l'employeur dans les termes suivants : 'Bonjour, je vous envoie un mail pour vous prévenir que nous mangeons dans un local edf sans toilettes ni lavabo, sans ventilation et inférieur à 9 mètres carre nous mangeons à côté d'une poubelle et tout en sachant que nous allons rester jusqu'à juillet'.
Il lui a été répondu le jour même : 'Je ne comprends pas. D'abord vous venez de voir le contremaître du chantier et vous n'avez rien dit. Nous venons d'appeler le client qui nous dit que le local où vous vous êtes installé est pour stocker du matériel. Que vous avez un autre local situé au [Adresse 3] où vous avez un point d'eau, des toilettes où vous pouvez également vous changer. Enfin au bâtiment du 11 et 13 de la même rue, vous avez un local informatique où vous pouvez déjeuner. Pour rappel ce n'est même pas une obligation du client de nous le fournir. Je suis d'autant plus surpris que tous ces locaux vous ont été montrés par le gardien. Quel est donc le vrai but de ce mail ''.
L'employeur a fait réaliser un constat d'huissier qui a confirmé que des locaux avec dressing, cafetière, four, toilettes équipées de papier toilette, lave-mains étaient à la disposition des salariés. Le CHSCT a fait le même constat.
Monsieur [G], qui avait adressé le mail se plaignant du local mis à la disposition des salariés, a attesté dans les termes suivants : 'J'était apprenti avec monsieur [F] [M] (...). Celui-ci m'a incité à me plaindre à la direction pour mes conditions de travail, or je ne savais pas qu'il y avait d'autres endroits réservés pour cela car il ne m'en a pas informé'.
Monsieur [M] qui soutient dans le cadre de la présente instance que le local proposé pour se restaurer contenait des produits de nettoyage dégageant une forte odeur, n'était pas ventilée et pleine de poussière, raison pour laquelle il aurait préféré se rendre au sous-sol, ne justifie nullement de telles allégations. Ces éléments ne sont confirmés ni par le constat d'huissier, ni par le rapport du CHSCT.
Il en résulte que monsieur [M] a sciemment dissimulé à son apprenti la présence d'un local adapté, puis l'a incité à se plaindre à la direction ; que lui-même, alors qu'il ne conteste pas avoir été avisé par le gardien de la présence de deux locaux, l'un avec un sanitaire, l'autre pour déjeuner, a dénoncé avec copie à l'inspecteur du travail le fait qu'il ne disposait que d'un réduit en sous sol sans équipement.
Il a ainsi agi de mauvaise foi, et ne peut se prévaloir dans ces conditions de la liberté d'expression dont jouissent les salariés.
Ce grief est donc fondé.
- Sur la récupération des matériaux métallique
Monsieur [M] conteste ce grief.
Toutefois l'employeur verse aux débats l'attestation de monsieur [N], qui est l'aide de monsieur [M], et qui témoigne que ce dernier prend la ferraille pour lui.
Il est aussi produit deux attestations de chauffeurs qui confirment que sur les chantiers de monsieur [M] ils n'ont jamais débarrassé aucune ferraille, et les éléments établissant qu'un chantier d'ascenseur, compte tenu du démontage de l'existant, représente au minimum une demi tonne à chaque fois qui est revendue.
Ce grief est donc établi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement prononcé est justifié par un motif réel et sérieux.
- Sur la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Lorsqu'une mesure de licenciement est envisagée, la convocation doit le mentionner, ce qui n'était pas le cas de la convocation adressée à monsieur [M].
Le fait de ne pas avoir mesuré la portée de l'entretien auquel il se rendait a causé au salarié un préjudice que le premier juge a réparé de manière appropriée en allouant une indemnité de 2.424 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la demande relative au complément de salaire.
CONFIRME le jugement.
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [M] à payer à l'AFEM en cause d'appel la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE