Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/955
Appel des causes le 20 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02783 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754NN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [W] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [J] [N]
de nationalité Egyptienne
né le 21 Mars 2002 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 17 juin 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 17 juin 2024 à 19 heures 05.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 17 juin 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 juin 2024 à 19 heures 20 .
Vu la requête de Monsieur [F] [J] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Juin 2024 à 17 heures 47 ;
Par requête du 19 Juin 2024 reçue au greffe à 10 heures 49, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations :
La procédure n’est ni présente ni représenté, la demande devrait être soutenue oralement par la préfecture. Sur cette base je vous demande de remettre en liberté Monsieur.
Défaut d’information des droits de l’intéressé lié au statut de travailleur étranger de Monsieur. Sur cela je m’en rapporte à la requête en contestation. Il aurait dû avoir une notification à l’intéressé, travailleur irrégulier, de tous les droits qu’il tire du code du travail et notamment le fait que même si elle travaille de façon irrégulière elles ont le droit au paiement du salaire, elles ont le droit à une indemnité si elles sont licenciées, elles doivent avoir les informations sur la façon de récupérer ces sommes. La cour d’appel de Douai a déjà indiqué que cette absence de notification porte grief à l’intéressé et qu’il doit être libéré. Monsieur n’avait pas d’avocat lors de la procédure. Je n’ai pas d’élément pour savoir s’il a été demandé à Monsieur s’il travaille. Il y a des pièces qui vous montre que Monsieur travaille. La procédure est irrégulière et je vous demande de remettre Monsieur en liberté.
Irrégularité de placement en rétention :
- insuffisance de motivation : article L.741-6 CESEDA : Monsieur est hébergé de manière stable à [Localité 4] et un autre ami peut également l’héberger et lui fournit une attestation d’hébergement. Lors de l’audition il a demandé à montrer des documents aux enquêteurs et on lui a refusé l’accès au téléphone et à ses documents, ce qui ne lui permet pas de faire valoir ses droits.
- défaut d’examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l’assigner à résidence. On vous produit suffisamment d’élément pour vous montrer qu’il a toujours eu des adresses effectives en France. Il a un document qui justifie d’une couverture santé, il a un emploi quand bien même il est irrégulier.
Je vous demande la remise en liberté de Monsieur.
L’intéressé déclare : Tous les matins je me lève je vais travailler, je n’ai jamais fait de problème ici en France.
MOTIFS
Sur l'insuffisance de diligences, de motivation et sur le défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, il résulte des éléments de la procédure que dès son placement en retenue, Monsieur [N] a donné une adresse précise à [Localité 4]. Il a aussi précisé qu'il avait une facture EDF à son nom et qu'il bénéficiait de l'AME. Il a indiqué qu'il avait fait une demande d'asile humanitaire en Grèce. Un des procès-verbaux fait état d'un signalement de l'intéressé en Italie. Monsieur [N] a enfin expliqué qu'il avait perdu son passeport et qu'il avait fait une demande de nouvelle délivrance auprès du consulat. Or, à aucun moment durant la retenue, l'administration n'a vérifié les allégations de Monsieur [N] qui, placé en retenue, ne pouvait lui-même apporter les éléments nécessaires et alors même qu’il indiquait détenir dans son téléphone une photocopie de son passeport. En outre, Monsieur [N] a donné ses empreintes et tous les fichiers ont été vérifiés sauf la borne EURODAC qui aurait peut-être permis de vérifier, s'il était réadmissible en Italie ou en Grèce. Enfin, l'administration, qui relève expressément que Monsieur [N] n'avait encore jamais fait l'objet d'une OQTF, qu'il ne présentait ni trouble, ni menace à l'ordre public, n'évoque à aucun moment dans son arrêté de placement en rétention la possibilité d'une assignation à résidence, même pour la rejeter. Il convient de considérer que l'administration a failli dans ses obligations, étant rappelé que le placement en rétention, mesure privative de liberté, doit rester l'exception à l'égard des personnes pour lesquelles une OQTF est ordonnée et que l'assignation à résidence doit être privilégiée. En l'état, au regard des manquements de l'administration, il y a lieu de retenir le moyen et de rejeter la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02782
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [F] [J] [N]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [F] [J] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [F] [J] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 04
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02783 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754NN
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 07
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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