Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4473
N° : 2
Assignation du :
03 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAGIMMO
société civile
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS - #E0801, avocat postulant et par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES -[Adresse 4], avoca plaidant
DEFENDERESSE
La société RENE LEGAL CONSULTANTS S.A.R.L.anciennement dénommée MIL CONSEILS
[Adresse 5]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 24/54000, délivrée à la requête de la S.C SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAGIMMO, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et charges .
Vu la non-constitution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La S.A.R.L RENE LEGAL CONSULTANTS est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5];
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 13 mars 2024, insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-17 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 10 851,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 mars 2024 ;
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 3 juin 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16 965,14 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 13 mars 2024 sur la somme de 10 851,12 euros et de l’assignation pour le surplus.
L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la S.A.R.L RENE LEGAL CONSULTANTS à payer à la S.C SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAGIMMO la somme provisionnelle de 16 965,14 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 13 mars 2024 sur la somme de 10 851,12 euros et de l’assignation pour le surplus.
Condamnons la S.A.R.L RENE LEGAL CONSULTANTS aux entiers dépens de la présente instance, dont le coût du commandement à payer signifié le 13 mars 2024.
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 22 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment