Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-22.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.100
Date de décision :
12 mars 2020
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CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° U 18-22.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. Y... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.100 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à Mme G... F... épouse O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. F..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à la condamnation de Mme O... à lui payer la somme de 37 100 euros au titre des loyers perçus ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats que par acte authentique du 26 juillet 2011, M. Y... F... et Mme S... X... son épouse, ont réalisé une donation de biens communs au profit de leurs deux enfants : Mme G... F... et M. T... F... ; qu'à la lecture de l'acte de donation-partage du 26 juillet 2011, Mme G... F... épouse O... est devenue propriétaire, à compter de cette date, "des biens donnés aux termes du présent acte et compris dans [son] attribution", sans aucune réserve d'usufruit au profit des donateurs, et les parties à l'acte ont, au contraire, prévu que les donataires "auront la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession à l'exception de ce qui est dit ci-dessous concernant les biens attribués à Mme O... F... qui font l'objet d'une occupation par un tiers" ; qu'ainsi, l'ensemble immobilier situé [...] , à [...], cadastré sections [...] et [...] , est devenu la pleine propriété de Mme O... à compter du 26 juillet 2011 ; que Mme S... X... étant décédée, la masse successorale de la défunte a été établie selon un acte notarié du 23 juillet 2013 ; qu'ainsi l'inventaire du patrimoine contenait les immeubles faisant partie de la succession et particulièrement, au titre des biens propres de Feue S... X..., un immeuble situé [...] , sur la commune de [...], cadastré section [...] pour une contenance de 7a 49ca (avec précision que cette parcelle étant anciennement cadastrée [...] et devenue [...] selon procès-verbal de remaniement du cadastre en date du 9 décembre 2011) ; que ledit acte authentique indiquait enfin, au titre des droits légaux du conjoint survivant, que M. F... optait pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de la défunte ; qu'ainsi, concernant précisément cette parcelle [...] , M. F... en a conservé l'usufruit avec les trois gîtes et l'appartement qui y sont édifiés : logements ‘'A, B, C et D'' ; qu'un contrat de gestion immobilière de meublés de tourisme avait été passé entre M. F... et Mme O... le 1er septembre 2011, stipulant que les honoraires de gestion, normalement redevables par M. F... à sa fille, étaient assurés par la perception de l'intégralité des loyers de location des meublés : ‘'B et D'' ou ‘'BLEUETS et DAHLIAS'' ; que, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, aucun remboursement des loyers perçus au titre de l'occupation de cet immeuble ne peut être réclamé à Mme O..., à compter du 26 juillet 2011, concernant les immeubles cadastrés sections [...] et [...] , devenus sa pleine propriété ; que, concernant l'immeuble cadastrés sections [...] devenu [...] , il n'est pas contesté que M. F... en est demeuré usufruitier et que, par application des articles 582 et suivants du Code civil, il a le droit de jouir des fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit, notamment les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes ainsi que les prix des baux à ferme prévus par l'article 584 du même code ; selon l'appelant, que se fondant sur la nullité de la convention de gestion du 1er septembre 2011, dont les clauses seraient contraires aux dispositions de la loi Hoguet instituant un "monopole de gestion des agents immobiliers" et aurait pour cause la fraude fiscale, M. F... réclame le paiement 37 100 euros de loyers perçus, pendant au moins deux ans entre le 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2013, sauf à parfaire, pour les deux autres logements : ‘'A et C'' ayant aussi produit des loyers, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive ; mais que, comme le fait valoir Mme O..., M. F... ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui revient, ni de ce qu'elle se livrerait d'une manière habituelle à des opérations de gestion d'immeuble en qualité de professionnelle, ni de ce qu'elle n'aurait pas déclaré ses revenus fonciers à l'administration fiscale, alors qu'il s'agissait, en l'espèce, d'un contrat consenti de façon ponctuelle dans un cadre familial et dont l'exécution s'est achevée en 2013 ; qu'en conséquence, la convention de gestion ne saurait donc être annulée ; que la preuve n'est pas davantage rapportée de ce que les logements : ‘'A et C'' auraient produits des revenus fonciers ; qu'en conséquence la demande de M. F... sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef »
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « il convient d'emblée de relever, au vu de l'acte de donation-partage en date du 26 juillet 2011, que G... F... épouse O... est devenue propriétaire à compter de cette date "des biens donnés aux termes du présent acte et compris dans son attribution", sans aucune réserve d'usufruit au profit des donateurs. Les parties à l'acte ont au contraire prévu que les donataires "auront la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession à l'exception de ce qui est dit ci-dessous concernant les biens attribués à Madame O... F... qui font l'objet d'une occupation par un tiers". (Pièce n° 1, page 10 du demandeur). Il résulte de ces dispositions conventionnelles entre les donateurs et les donataires que l'ensemble immobilier sis [...] , sur la commune de [...], cadastré sections [...] et [...] , est devenu la pleine propriété de G... F... épouse O... à compter du 26 juillet 2011, et qu'aucun remboursement des loyers perçus au titre de l'occupation de cet immeuble ne peut lui être réclamé à compter de cette date. En tout état de cause, le demandeur fonde désormais sa demande de remboursement des loyers, exclusivement, sur l'occupation d'une autre partie de la propriété sise [...] , laquelle est cadastrée section [...] et dépend de la succession de feue M... X... épouse F... ; la défenderesse ne conteste pas véritablement en être simple nue-propriétaire. Pour autant, l'intéressée verse aux débats un "contrat de gestion immobilière de meublés de tourisme" (sa pièce n° 1), daté du 1er septembre 2011, par lequel "M & Mme F... Y...", désignés comme étant "Le propriétaire", ont confié à "G... O...", désignée comme étant "Le Gestionnaire", "mandat exprès de gérer et administrer" les biens immobiliers suivants : - "les meublés "Bleuets et Dahlias" situés au [...]" à [...]", "ledit mandant s'étendant à tous les actes d'une gestion normale et comprenant, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs suivants : 1) Donner en location le bien meublé (...) 3) Effectuer tous encaissements et paiements que comporte la gestion de l'immeuble (
) Pour l'exécution de sa mission le gestionnaire s'engage à : - Régler les charges relatives à l'immeuble dans les délais imposés. Conditions financières du contrat a) il n'y aura pas d'honoraires de gestion ceux-ci sont remplacés par la perception de l'intégralité des loyers de location des meubles B, et D et du paiement des charges courantes, électricité, gaz ainsi que le remboursement au propriétaire des impôts locaux et de l'assurance de ces meublés. (...) e) Tous les petits travaux de réparation et d'entretien de l'immeuble sont à la charge du gestionnaire. Toutes prestations spéciales sortant du cadre de la gestion normale (incendie, sinistre très important, rénovation entière d'un immeuble) seront prises en charge par le Propriétaire (...) Durée du contrat Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011. Il pourra y être mis fin à tout moment moyennant un préavis de trois mois de part et d'autre. (
)." Y... F... ne fournit aucune explication en réponse à la production de ce contrat aux débats. Il ne prétend pas, et ne rapporte pas la preuve, que les loyers dont il réclame le paiement à sa fille, au titre de son usufruit du conjoint survivant, concerneraient d'autres biens immobiliers que ceux visés à ladite convention, ou bien encore que ladite convention aurait été résiliée, ou même que lesdits loyers lui seraient dus nonobstant l'existence de ladite convention laquelle, jusqu'à preuve contraire, lie les parties. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que G... F... épouse O... rapporte la preuve suffisante qu'elle n'était pas tenue au paiement, entre les mains de ses parents puis de son père, des montants de loyers provenant de la location des gîtes dépendant de la succession de sa mère. Il convient en conséquence de débouter Y... F... de sa demande de ce chef de demande. »
ALORS QUE M. F... faisait valoir qu'il avait droit à la perception des loyers relatifs aux logements A et C et que des loyers avaient été perçus par Mme O... pour le logement C loué à M. U... (conclusions de M. F..., p.4 dernier paragraphe et p.5 § 1 à 7) ; qu'il produisait de nombreux éléments afin de démontrer la perception de loyers pour le logement C : le contrat de location du logement C conclu entre Mme O... et M. U... pour l'année 2013, l'attestation par laquelle M. U... indiquait avoir réglé le montant de son loyer à Mme O... entre le 10 janvier 2013 et le 31 décembre 2013 et les relevés établis par Mme O... elle-même mentionnant la perception de loyers en 2012 et 2013 pour le logement C ; que, pour débouter M. F... de sa demande, la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que les logements A et C avaient produits des revenus fonciers ; qu'en statuant ainsi sans analyser, même de façon sommaire, les pièces versées aux débats par M. F... au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à la condamnation de Mme O... à lui payer la somme de 19 084,73 euros au titre de la facture en date du 31 octobre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « M. F... sollicite par ailleurs le remboursement d'une facture du 31 octobre 2013 de 19 084,73 euros, pour des travaux de toiture réalisés sur un second immeuble, situé : [...] à [...], au motif qu'il en était également usufruitier et que la facture afférente, à cet immeuble, serait à la charge finale de la nu-propriétaire : Mme O... ; mais que ces travaux auraient été réalisés au [...], adresse du chantier figurant sur la facture ; que les éléments produits aux débats n'établissent nullement que la facture a été réglée par lui ni que ces travaux, dont il semble avoir été le donneur d'ordre, ont porté sur un immeuble dont il est resté usufruitier même si un immeuble, au [...], cadastré [...], a fait l'objet de l'acte notarié du 23 juillet 2013, d'ailleurs occupé par M. F... à titre de résidence principale ; que, par ailleurs, il sera relevé que la situation juridique de démembrement de propriété, notamment à l'égard de Mme O... et de son frère, tous deux nu-propriétaires, ce dernier n'ayant pas été appelé en la cause, autorise encore moins de condamner Mme O... à s'acquitter de la facture litigieuse ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera tout autant confirmé en ce qu'il a débouté M. F... de cette prétention »
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Y... F... sollicite le remboursement de travaux de toiture dont l'on ne peut au vu de la seule facture qu'il verse aux débats (sa pièce n° 3) quel immeuble ils concernent. Dès lors, lesdits travaux ne peuvent être mis à la charge de la défenderesse en considération de la qualité de nue-propriétaire alléguée, de cette dernière. Il convient donc de débouter également Y... F... de ce chef de demande. »
1°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. F... de sa demande de règlement d'une facture de travaux, « que ces travaux auraient été réalisés au [...], adresse du chantier figurant sur la facture », la cour d'appel a dénaturé la facture rectifiée de M. B... mentionnant : « adresse du chantier : [...] », violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE M. F... faisait valoir que l'indication, sur une première facture, d'une adresse de réalisation de travaux au [...] résultait d'une simple erreur matérielle, les travaux ayant été réalisés au [...], comme en attestait la facture rectifiée reprenant l'adresse correcte (conclusions de M. F..., p.7 § 9 à 11) ; qu'en retenant « que ces travaux auraient été réalisés au [...], adresse du chantier figurant sur la facture », sans répondre à ces conclusions assorties d'une offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE M. F... faisait valoir que l'indication, sur une première facture, d'une adresse de réalisation de travaux au [...] résultait d'une simple erreur matérielle, les travaux ayant été réalisés au [...] (conclusions de M. F..., p.7 § 9 à 11) ; qu'à l'appui de ces conclusions, il produisait une facture rectifiée mentionnant l'adresse correcte : « adresse du chantier : [...] » ; qu'en retenant « que ces travaux auraient été réalisés au [...], adresse du chantier figurant sur la facture », sans analyser, même de façon sommaire, la pièce versée aux débats par M. F... au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la facture initiale de M. B..., adressée à M. F..., mentionnait qu'un règlement par chèque de 11 000 euros avait été réalisé le 18 octobre 2013 ; que la facture rectifiée de M. B..., adressée à M. F..., rappelait le règlement par chèque de 11 000 euros réalisé le 18 octobre 2013 et mentionnait un règlement complémentaire par chèque du solde, soit 8 084,73 euros, le 7 novembre 2013 ; que les références des chèques étaient précisées ; qu'en retenant cependant que les éléments produits aux débats n'établissaient pas que la facture avait été réglée par M. F..., la cour d'appel a dénaturé les factures de M. B..., violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°) ALORS QU'il était énoncé dans l'acte authentique du 23 juillet 2013 d'une part qu'une maison sise [...] faisait partie des biens propres de Mme X..., inclus dans sa succession (acte p.6 et 7) et d'autre part que M. F... déclarait « opter pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession » (acte p.5) ; qu'en retenant cependant « que les éléments produits aux débats n'établissent nullement que [
] ces travaux, dont il semble avoir été le donneur d'ordre, ont porté sur un immeuble dont il est resté usufruitier », la cour d'appel a dénaturé l'acte authentique du 23 juillet 2013, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6°) ALORS QUE l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci ; qu'en retenant cependant « que la situation juridique de démembrement de propriété, notamment à l'égard de Mme O... et de son frère, tous deux nu-propriétaires, ce dernier n'ayant pas été appelé en la cause, autorise encore moins de condamner Mme O... à s'acquitter de la facture litigieuse », la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil.
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