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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-10.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.550

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hartwood, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (7ème), représentée par ses gérant et représentant légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hartwood, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1991), que, chargé par la société Hartwood d'exécuter des travaux d'aménagement d'un magasin, M. X..., entrepreneur, qui avait établi, le 20 janvier 1986, un devis d'un montant de 362 800 francs excluant de son montant les travaux concernant un bandeau de pierre et la corniche de la devanture, sur lequel il avait consenti un rabais de 10 %, a présenté une situation définitive datée du 9 juin 1988 d'un montant supérieur, en alléguant avoir exécuté des travaux supplémentaires ; que n'ayant pas été intégralement réglé, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de travaux et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Hartwood fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X... et de la condamner à payer diverses sommes à celui-ci, alors, selon le moyen, "1 ) que, si, après avoir fixé le montant total du marché, la convention du 20 janvier 1986 stipulait : "Dans ces prix-là, le bandeau et la corniche de la devanture ne sont pas compris. Si, toutefois, on doit garder la corniche existante, je pose une réserve ne sachant pas comment elle est agrafée, car, en démolissant le bandeau, on risque d'avoir des surprises", manque de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que ledit marché n'était pas forfaitaire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Hartwood, rappelant que, selon la jurisprudence, "un marché peut être conclu pour partie à forfait" ; 2 ) que manque aussi de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet la réalité de l'intégralité de la créance invoquée par l'entrepreneur, sans tenir compte du délai de près de deux ans mis par l'intéressé à formuler sa réclamation ; 3 ) que manque de base légale au regard des articles 1116, 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui estime que le comportement dolosif de l'entrepreneur n'est pas établi, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Hartwood faisant valoir que l'intéressé, dans son assignation devant les premiers juges, avait allégué faussement que la situation du 9 juin 1988 avait été adressée et visée par l'architecte à sa date nominale" ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la portée de l'attestation délivrée par l'architecte, retenu qu'il n'était pas démontré que la situation définitive datée du 9 juin 1988 ait été tardivement adressée au maître de l'ouvrage et qu'aucune faute dolosive n'était établie à la charge de l'entrepreneur, et relevé que la réserve figurant sur le devis du 20 janvier 1986 prouvait, sans équivoque, la volonté de M. X... d'exclure du prix proposé les éventuels travaux concernant le bandeau de pierre et la corniche de la devanture, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en déduisant de ces éléments que la convention du 20 janvier 1986 ne présentait pas les caractères d'un marché forfaitaire, et que les travaux supplémentaires facturés n'étant contestés ni dans leur réalité, ni dans leur coût par la société Hartwood, celle-ci devait en régler le prix ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hartwood à payer à M. X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Hartwood, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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