Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00543 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM7T
AFFAIRE : S.C.I. BOSSUET 31 C/ Société ASSISTANCE FUNERAIRE SG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BOSSUET 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Me LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE (S)ERESSE
SAS ASSISTANCE FUNERAIRE SG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2024, la SCI BOSSUET 31 a consenti à la SAS ASSISTANCE FUNERAIRE SG un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], pour une durée de 9 années entières à compter du 1er février 2024 et jusqu'au 31 janvier 2023, et pour un loyer annuel de 15 000 euros payable trimestriellement.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la SCI BOSSUET 31 a assigné la SAS ASSISTANCE FUNERAIRE SG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle la SCI BOSSUET 31 sollicite de voir :
- Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
- Condamner la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 11 066,56 euros arrêtée au terme du quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois, ou subsidiairement au taux légal à compter du commandement pour les sommes qui y figurent et de l'assignation pour le surplus ;
- Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- Autoriser le preneur à se libérer de la dette dans un délai de quatre mois selon les modalités suivantes : quatre mensualités identiques et consécutives, payables en sus du loyer courant devant être réglé à son échéance contractuelle à compter du 1er novembre 2024, d'un montant de 2 766,64 euros chacune la dernière, majorée du montant des intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5% ;
- Dire que le paiement de chacun de ces mensualités devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er novembre 2024 ;
- Dire que si le débiteur se libère ainsi de sa dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- Dire que, faute pour le preneur de payer à bonne date tout ou partie d'une seule de ces mensualités, ou d'une échéance de loyer ou des charges courants aux termes convenus :
- L'intégralité du solde restant deviendra immédiatement exigible ;
- La clause résolutoire produira immédiatement et rétroactivement ses effets au 18 mai 2024 ;
- Il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG, et de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec si besoin est l'assistance du Commissaire de Police et d'un serrurier ;
- Condamner la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG au paiement de la somme supplémentaire de 487,00 euros correspondant à la majoration prévue des sommes dues conformément à la clause pénale insérée au contrat de location ;
- Ordonner la séquestration du mobilier ;
- Condamner la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG, pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux malgré les termes du dispositif de l'ordonnance à intervenir, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer antérieur majoré du montant des taxes, charges et prestations dues en vertu du bail et la condamner en tant que de besoin à la lui verser jusqu'à la parfaite libération des lieux ;
- Condamner la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG en tous les dépens comprenant notamment le coût du commandement et au versement de la somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, la SCI BOSSUET 31 expose qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement pour le règlement de l'arriéré, en quatre versements en sus des loyers courants qui seront réglés à leur échéance contractuelle.
La société ASSISTANCE FUNERAIRE SG sollicite de voir, à titre liminaire, surseoir à statuer dans l'attente des justificatifs bancaires sur l'identité du bénéficiaire des deux virements opérés par les associés de la concluante en avril 2024 afin de fixer le quantum réel que le bailleur est en droit de réclamer. A titre principal, elle sollicite de voir débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ou à défaut :
- Lui accorder les plus larges délais de paiement aux fins de régulariser la situation d'arriérés, ou a minima à hauteur de quatre échéances ;
- D'ordonner la suspension immédiate des effets de la clause résolutoire ;
- Condamner le bailleur à la somme de 1 500,00 euros au titre dudit article 700 du Code de procédure civile eu égard à sa connaissance exacte du contexte, de son accord de règlement échelonné mais pour autant de son maintien de la présente instance ;
- A défaut, écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'équité compte tenu du contexte d'anomalie dans l'affectation des sommes versées;
- Condamner le bailleur aux entiers dépens.
La décision est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou indemnité d'occupation et accessoires à son échéance, du dépôt de garantie versé lors de la conclusion des présentes et revenu impayé, du complément de dépôt de garantie, des rappels de loyer consécutifs à la fixation judiciaire du prix d loyer ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, sans qu'il soit besoin d'autres formalités judiciaires qu'une simple ordonnance de référé pour, si besoin était, contraindre le Preneur à quitter les lieux et ordonner la vente des mobiliers et marchandises et ce, nonobstant toutes offres et conciliations ultérieures. "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG le 18 avril 2024 pour la somme principale de 15 415,05 euros, arrêtée au 17 avril 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 mai 2024.
Toutefois, en application de l'article L. 145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l'espèce.
En l'espèce, la SCI BOSSUET 31 justifie du montant de sa créance de 6 105,05 euros, déduction faite des frais d'huissier, selon décompte en date du 08 novembre 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois.
En l'absence de preuve apportée par la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG concernant le prétendu virement d'un montant de 2 000 euros en date du 18 avril 2024, celui-ci ne peut pas être déduit de la dette.
Au regard du montant de la dette et de l'accord intervenu entre les parties, il convient d'accorder des délais de paiement à la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG, délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la poursuite de l'activité commerciale.
La société ASSISTANCE FUNERAIRE SG est autorisé à se libérer de sa dette par 4 versements mensuels de 1 526,27 euros en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette, la dernière était majorée de tous les frais et intérêts restant dus.
À défaut de paiement du loyer courant ou d'une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l'expulsion de la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG et de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.
Le bail prévoit une clause pénale de 4 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la séquestration du mobilier.
L'équité conduit à condamner la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG à payer à la SCI BOSSUET 31 la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG à régler à la SCI BOSSUET 31 la somme de 6 105,05 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 08 novembre 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois ;
L'AUTORISE à se libérer de cette dette par 4 versements mensuels de 1 526,27 eurosn dont la dernière sera majorée des frais et intérêts restant dus, en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail ;
Mais DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d'occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l'expulsion la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG et de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés ;
CONDAMNE la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG à payer à la SCI BOSSUET 31 la somme provisionnelle de 100,00 euros au titre de la clause pénale;
DEBOUTE la SCI BOSSUET 31 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG à payer à la SCI BOSSUET 31 la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ASSISTANCE FUNERAIRE SG aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 191,51 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ABADA ( pour Me LAFARGE)
COPIES
- la SELAS LEX LUX AVOCATS
- DOSSIER
Le 28 Novembre 2024
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