Cour de cassation, 06 février 2019. 17-21.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.082
Date de décision :
6 février 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° S 17-21.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Frenehard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Frenehard et Michaux, société anonyme, devenue Frenehard et Michaux Holding, société par actions simplifiée,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Frenehard, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frenehard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Frenehard à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Frenehard
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Frenehard et Michaux, aux droits de laquelle vient la société Frenehard, à payer à Mme Y... les sommes de 37 977,77 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires, 3 797,77 euros à titre de congés payés afférents, 10 431,82 euros à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 1 043,18 euros à titre de congés payés afférents et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE 2) Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Mme Y... présente un décompte indiquant jour après jour les horaires réalisés (heures d'arrivée et de départ matin et après-midi) ainsi qu'une trentaine de mails destinés à démontrer des envois à des heures matinales ou tardives ou le samedi ; que si certes le contenu de ces mails n'établit pas la nécessité d'envoi aux heures en question ni ne traduisent l'horaire de travail de la journée correspondante, il n'en demeure pas moins que le décompte est extrêmement précis et qu'il n'est pas critiqué autrement que pour le suspecter de n'avoir pas été établi au fil du temps, seul motif qui ne saurait conduire à le rejeter et il sera jugé que la demande est étayée en ce que la précision du décompte met l'employeur en mesure de répondre ; qu'or, pour toute réponse, ce dernier se borne à déclarer s'étonner que sa salariée ait pu accomplir tant d'heures et ne pas voir ce qui pouvait justifier un tel rythme de travail, sans produire quelque élément que ce soit de nature à contredire ce décompte et encore moins à justifier la réalité des horaires effectifs de travail ; qu'en cet état, il sera donc fait droit à la demande dont le mode de calcul n'est pas critiqué à titre subsidiaire, sous déduction toutefois des jours de RTT pris en exécution du forfait s'analysant, du fait de l'annulation de celui-ci, en jours de récupération ; qu'en effet, si la société Frenehard et Michaux ne peut utilement réclamer remboursement de ce qu'elle nomme 'la prime de disponibilité' dès lors qu'il s'agit d'une contrepartie en réalité fixée en fonction des objectifs, ce en toutes ses composantes, elle peut utilement soutenir que les salariés non soumis au forfait bénéficiant de 3 jours de RTT tandis que Mme Y... a bénéficié de 11 jours, la différence doit venir en déduction du rappel pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte un rappel pour heures supplémentaires d'un montant de 37 977,77 euros outre les congés payés afférents ; que 3) Sur la contrepartie obligatoire en repos : Mme Y... explicite très précisément son calcul qui n'est pas critiqué mais doit être rectifié compte tenu de ce qui précède (jours de récupération pris) et il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10 431,82 euros ; 4) Sur l'indemnité pour travail dissimulé : le non respect des termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait jours et l'importance du volume d'heures supplémentaires effectuées dont l'employeur ne pouvait ignorer l'existence compte tenu des conditions d'exercice de l'emploi caractérisent l'intention de dissimulation et il sera fait droit à cette demande ;
1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un décompte établi par le salarié lui-même, ne comportant que ses allégations quant à ses horaires de travail, n'est pas de nature, à lui seul, à étayer sa demande, en l'absence d'éléments extérieurs venant corroborer les horaires allégués ; qu'en jugeant que la demande était étayée par le décompte établi par la salariée, après avoir relevé que les mails produits par ailleurs - émanant au demeurant de la salariée -, ne permettaient pas de confirmer les horaires allégués, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires que s'il démontre qu'elles ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par la tâche à accomplir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contenu des mails produits par la salariée n'établissait pas la nécessité d'envoi aux heures en question ; qu'en affirmant péremptoirement ensuite que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence des heures supplémentaires compte tenu des conditions d'exercice de l'emploi sans préciser d'où elle tirait cette affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Frenehard et Michaux, aux droits de laquelle vient la société Frenehard, à payer à Mme Y... la somme de 21 350,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE 4) Sur l'indemnité pour travail dissimulé : le non respect des termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait jours et l'importance du volume d'heures supplémentaires effectuées dont l'employeur ne pouvait ignorer l'existence compte tenu des conditions d'exercice de l'emploi caractérisent l'intention de dissimulation et il sera fait droit à cette demande ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires résultant de la privation d'effet de la convention individuelle de forfait ne découle pas de la seule constatation de l'inexécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail ; qu'en relevant, pour retenir l'intention de dissimuler, le non-respect des termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
3. ALORS de même QU'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence des heures supplémentaires effectuées compte tenu des conditions d'exercice de l'emploi, sans justifier en fait cette affirmation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Frenehard et Michaux, aux droits de laquelle vient la société Frenehard, de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... la somme de 1 424 € au titre de la prime de disponibilité,
AUX MOTIFS QU'en effet, la société Frenehard et Michaux ne peut utilement réclamer remboursement de ce qu'elle nomme 'la prime de disponibilité' dès lors qu'il s'agit d'une contrepartie en réalité fixée en fonction des objectifs, ce en toutes ses composantes ;
ALORS QUE lorsque la convention de forfait jours est privée d'effet, l'employeur est en droit d'obtenir le remboursement de toutes les sommes allouées en contrepartie de la stipulation de ce forfait, peu important que leur mode de calcul ne soit pas en rapport avec ledit forfait ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que l'article 9.2.7 de l'accord d'entreprise sur le temps de travail du 28 septembre 2005 faisait d'un système de rémunération variable la contrepartie de la disponibilité demandée aux cadres sous forfait jours de sorte que la prime de disponibilité devait être remboursée si le forfait jours n'était pas jugé applicable (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en refusant d'ordonner le remboursement de la prime de disponibilité, au prétexte inopérant qu'elle était fixée en fonction des objectifs, quand il lui appartenait de rechercher si l'accord collectif ne faisait pas de cette prime une contrepartie du forfait jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'accord d'entreprise sur le temps de travail du 28 septembre 2005.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Frenehard et Michaux, aux droits de laquelle vient la société Frenehard, à payer à Mme Y... les sommes de 56 729 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal salaire égal, 5 672,90 euros à titre de congés payés afférents, et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE 8) Sur le rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal salaire égal : Mme Y... expose qu'elle aurait dû percevoir une rémunération se situant dans la moyenne de celles de ses collègues du CODIR puisqu'elle avait les mêmes responsabilités que les autres responsables de service membres du CODIR permanent ou élargi, que cependant elle a perçu un salaire inférieur de 27,72% à la moyenne des autres membres et a été embauchée à la position 1 niveau 16 là où tous les autres responsables sont en position 2 niveau 17 ou 18, que sa rémunération était la plus faible de toutes celles versées aux membres du CODIR ; qu'elle se compare à Mme A... responsable vente négoces, M. B... responsable ventes securigard, M. C... responsable RDI, M. D... contrôleur de gestion, M. E... responsable marketing et communication et M. F... responsable achats ; que des organigrammes produits et de l'imprimé de support de préparation de l'entretien annuel qui définit les missions de la salariée parmi lesquelles celle de participer au CODIR, il résulte que Mme Y... était bien membre du CODIR et non simple secrétaire comme voudrait le voir retenir l'intimée ; que ce support indique qu'elle « propose et fait appliquer la politique de ressources humaines », définition équivalente en termes de nature de responsabilités à la mission des responsables des autres services qui apparaissent sur les organigrammes versés aux débats comme membres du CODIR, étant précisé que chacun exerce dans son propre domaine technique et que s'ils n'ont donc pas vocation à se « remplacer » mutuellement sur la spécificité de leurs missions, la nature de celles-ci est définie en termes identiques (proposer et mettre en oeuvre une politique) ; que sur « l'organigramme hiérarchique » (qui diffère du projet d'organigramme où Mme Y... apparaît sur le même plan hiérarchique que toutes les personnes avec lesquelles elle se compare) sur lequel elle apparaît comme sous la subordination de M. G... , il s'avère qu'elle se trouve à cet égard exactement sur le même plan hiérarchique à tout le moins que M. D... dont les pièces produites établissent qu'il a la mission suivante : « analyse les écarts budgets propose et suit les actions correctives », soit une mission d'identique niveau de responsabilité, qu'il a le même nombre de personnes sous ses ordres et dépend hiérarchiquement de la même personne ; que si l'intimée s'explique sur la situation d'ancienneté et d'expérience de Mme A..., elle ne fournit aucune explication sur les diplôme, ancienneté et expérience de M. D..., Mme Y... n'étant pas contredite quand elle indique qu'elle avait un même niveau d'études et une ancienneté plus grande dans l'entreprise ; que dans ces conditions, Mme Y... démontre qu'elle accomplissait, en termes de capacités nécessaires, responsabilités et importance dans le fonctionnement de l'entreprise, un travail de valeur égale à celui de M. D... membre comme elle du CODIR, titulaire de diplômes équivalents et moins ancien qu'elle dans l'entreprise et la société Frenehard et Michaux ne fait quant à elle état d'aucun élément objectif justifiant que ce dernier ait perçu un salaire de plus de 25% supérieur au sien ; qu'une inégalité est donc établie qui justifie de faire droit à la demande telle que chiffrée dont le montant correspond à tout le moins à la différence entre le traitement de la salariée et celui de M. D... ;
ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les autres salariés autres que Mme A... avec lesquels Mme Y... se comparait avaient plus d'expérience qu'elle, les fiches de postes communiquées par cette dernière mentionnant expressément la nécessité d'une expérience d'au moins dix ans, tandis que Mme Y... n'avait aucune expérience en qualité de responsable des ressources humaines avant son embauche (conclusions d'appel, p. 37) ; qu'en affirmant que l'employeur ne fournissait aucune explication sur l'expérience de M. D..., et qu'il ne faisait état d'aucun élément objectif justifiant qu'il ait perçu un salaire supérieur à celui de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile.
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