Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 28 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/01479 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENEH
S/appel d'une décision
du Tribunal de Commerce de BELFORT
en date du 01 juin 2021 [RG N° 2017002431]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
E.U.R.L. PHARMACIE [D], S.C.P. BR ASSOCIÉS C/ S.A. CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE
PARTIES EN CAUSE :
E.U.R.L. PHARMACIE [D] société en Liquidation judiciaire
Sise [Adresse 1], inscrite au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 479 006 736
Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
Représentée par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.C.P. BR ASSOCIÉS Agissant par son représentant légal en exercice conformément à l'article L641-9 du Code de Commerce, et par Maître Dominique RAFONI ou Maître [P] [C], mandataires judiciaires associées de la SCP BR Associés, Mandataire judiciaire désigné à la liquidation judiciaire de l'EURL PHARMACIE [D] par arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, mandataire judiciaire, inscrite au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 481 308 401
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
Représentée par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
APPELANTES
ET :
S.A. CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur [R] [Z], domicilié, ès qualité, audit siège, inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 535 420 533
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre, et Madame B. MANTEAUX, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur J.F LEVEQUE et Madame B. MANTEAUX, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 28 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
L'EURL Pharmacie [D], dont le gérant était M. [K] [D], exploitait une officine de pharmacie à [Localité 4] (13), laquelle était approvisionnée par la SA Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée (CERP).
Au cours de l'année 2007, la société Pharmacie [D] s'est trouvée en difficulté financière en raison de travaux de voirie engagés sur plus d'une année, qui gênaient l'accès de la clientèle à l'officine.
La CERP a pris un nantissement sur le fonds de commerce de la société Pharmacie [D] pour un montant de 130 000 euros.
Par acte du 1er octobre 2007, la société Pharmacie [D] a cédé son officine à la société Pharmacie Marion. La CERP a formé opposition au prix de vente.
M. [K] [D] s'est quant à lui associé au sein de la SELARL Pharmacie des Fontaines, laquelle, par acte du 29 mai 2008, a acquis un fonds de commerce d'officine de pharmacie à [Localité 5] (13).
La CERP a fait assigner la société Pharmacie [D] devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence en paiement d'un solde sur factures, et, par jugement du 29 mars 2010, cette juridicition a condamné la société Pharmacie [D] à lui payer à ce titre la somme de 247 160,17 euros en principal, en accordant à la débitrice des délais de paiement sur 24 mois.
Le 21 septembre 2012, la CERP a fait délivrer à la société Pharmacie [D] une assignation en liquidation judiciaire, cette instance s'étant terminée par un jugement constatant le désistement de la CERP.
Le 26 août 2016, la CERP a fait une nouvelle fois assigner la société Pharmacie [D] en liquidation judiciaire. Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SCP BR Associés en qualité de mandataire liquidateur. Ce jugement a été annulé le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix en Provence, laquelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Pharmacie [D], et a désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [O] [Y] ou Maître [P] [C], en qualité de mandataire liquidateur. Le pourvoi formé par la société Pharmacie [D] a été rejeté par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juillet 2020.
Par exploit du 18 avril 2017, la société Pharmacie [D] et la SCP BR Associés, ès qualités, ont fait assigner la CERP devant le tribunal de commerce de Belfort en paiement de la somme de 280 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de compensation des créances réciproques. Les demanderesses ont exposé que la CERP avait usé, par le biais d'assignations successives en liquidation judiciaire, de moyens de pression pour imposer la mise en place de protocoles de règlement de la dette par la nouvelle officine de M. [D] à des conditions inacceptables, qu'elle s'était rendue responsable un soutien abusif, et avait adopté un comportement déloyal en laissant croire à sa débitrrice que sa dette n'était pas exigible car pouvant faire l'objet d`un moratoire, l'incitant ainsi à ne pas solliciter elle-même l'ouverture d'une procédure collective.
La CERP a invoqué la péremption de l'instance faute de diligences, subsidiairement a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du principe de concentration des moyens, en considérant que son argumentation aurait dû être développée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, encore plus subsidiairement a sollicité le rejet des demandes, au motif qu'elle n'avait employé aucun procédé déloyal, mais avait vainement entrepris de nombreuses tentatives de négociations sur des bases n'ayant rien d'excessif. Elle a réclamé à titre reconventionnel la condamnation de la société Pharmacie [D] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce a :
- rejeté la demande de la CERP tendant à entendre prononcer la péremption de la présente instance ;
- rejeté la demande de la CERP tendant à entendre prononcer l'irrecevabilité de l'action de l'EURL Pharmacie [D] pour non-respect du principe jurisprudentiel de concentration des moyens ;
- débouté l'EURL Pharmacie [D] de sa demande tendant à voir condamner la CERP au paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 280 000 euros ;
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la CERP ;
- dit et jugé qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EURL Pharmacie [D] à supporter les dépens de la présente instance dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 63,36 euros, lesquels seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et moyens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la demanderesse avait accompli une diligence interruptive de péremption;
- que le principe de concentration des moyens ne trouvait pas à s'appliquer, dès lors que la demande de dommages et intérêts pour abus de droit n'avait pas le même objet qu'une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, ni qu'une demande en paiement au titre d'une inexécution contractuelle ;
- qu'il était constant que la CERP détenait sur la société Pharmacie [D] une créance en principal de 247 160,17 euros en vertu d'un jugement définitif du tribunal de commerce d'Aix en Provence ;
- que, concemant l'abus de droit, seules deux assignations en liquidation judiciaire avaient été déposées, le 21 septembre 2012 et le 26 août 2016, et que seule la première avait fait l'objet d'un désistement, la deuxième s'étant conclue par le prononcé de la liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, qui constatait son état de cessation des paiements et relevait que cette société 'tente d'échapper à une procédure collective, (...) a été mise en sommeil à compter du 30 septembre 2007" ; qu'aucun abus de droit ne pouvait donc être reproché à la CERP ;
- que, concemant un soutien abusif, le tribunal s'étonnait que la demanderesse soutenait qu'il
appartenait à la CERP de mettre un frein à ses approvisionnements et de consentir des délais de paiement alors que le chiffre d'affaires était affecté depuis près d'une année par des travaux de voirie, alors qu'une telle décision appartenait au dirigeant normalement diligent et responsable de la gestion de son entreprise et en particulier de ses approvisionnements ; que la société Pharmacie [D] ne pouvait donc utilement soutenir avoir fait l'objet d'un soutien abusif de la part de la CERP ;
- que, concernant un comportement déloyal de la CERP, le protocole d'accord transactionnel non daté et non signé proposé par la CERP pouvait être qualifié de moratoire, qu'il ne contenait aucune clause déloyale et en tous cas aucune clause non négociable, et qu'en refusant de conclure un tel protocole, la société Pharmacie [D] ne pouvait soutenir un comportement déloyal de la part de la CERP ; qu'il appartenait par ailleurs à tout dirigeant normalement diligent et responsable, dont l'entreprise était en état de cessation des paiements, de solliciter lui-même l'ouverture d'une procédure collective ;
- que la CERP n'avait donc commis aucune faute à l'encontre de la société Pharmacie [D] ;
- que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts devait être rejetée faute de démonstration d'un abus du droit d'agir de la part de la demanderesse.
La société Pharmacie [D] et la SCP BR Associés, ès qualités, ont relevé appel de cette décision en déférant à la cour les chefs relatifs au rejet de leur demande de dommages et intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 22 mars 2022, les appelantes demandent à la cour :
Vu l'article 1240, anciennement 1382 du code civil,
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce,
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Eurl Pharmacie [D] de sa demande tendant à voir condamner la CERP au paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 280 000 euros ;
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Eurl Pharmacie [D] à supporter les dépens de la présente instance dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 63,36 euros, lesquels seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;
- de condamner la CERP à payer à l'Eurl Pharmacie [D] une somme de 280 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la CERP ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages intérêts présentée par la CERP ;
- de rejeter la demande reconventionnelle de dommages intérêts formées par la CERP, à défaut pour celle-ci de rapporter la preuve d'une faute qu'aurait commise l'Eurl Pharmacie [D], d'un préjudice qu'elle aurait subi, et d'un lien de causalité ;
- de dire et juger que la compensation des créances réciproques de l'Eurl Pharmacie [D] et de la CERP opérera, sous le bénéfice des règles de la procédure collective ;
- de condamner la CERP au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens ;
- de rejeter les entières demandes de la CERP formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance, qu'au titre de l'instance d'appel ;
- de rejeter les demandes de la CERP formées au titre des dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2023, la CERP demande à la cour :
- de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté l'EURL Pharmacie [D] de sa demande tendant à voir condamner la CERP au paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 280 000 euros ;
- d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la CERP ;
* dit et jugé qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- de condamner l'EURL Pharmacie [D] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, en raison de son attitude dilatoire depuis plusieurs années ;
- de condamner l'EURL Pharmacie [D] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
En tout état de cause :
- de condamner l'EURL Pharmacie [D] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- de la condamner aux entiers dépens et au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 mars 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes de l'EURL Pharmacie [D]
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, et obtenir la condamnation de la CERP à leur verser des dommages et intérêts, les appelants font valoir que l'intimée avait commis au détriment de la société Pharmacie [D] plusieurs fautes lui ayant causé préjudice.
Il sera rappelé que la CERP est créancière de la société Pharmacie [D] d'une somme de 247 160,17 euros en vertu d'une décision définitive du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 29 mars 2010.Cette créance n'est donc ni contestable, ni d'ailleurs contestée, et la CERP est en droit d'user de toutes les voies légales à sa disposition pour en obtenir le recouvrement, sauf pour la société Pharmacie [D] à démontrer un abus à cet égard.
Il est constant qu'en dépit des délais de paiement qui avaient été accordés à la société Pharmacie [D] par le jugement précité du 29 mars 2010, celle-ci n'a pas spontanément honoré ses engagements de paiement. La CERP justifie par les pièces qu'elle produit aux débats avoir fait délivrer à sa débitrice un commandement de payer le 27 octobre 2010, et s'être ensuite heurtée à l'inertie de celle-ci, l'huissier en charge du recouvrement ayant établi le 2 mai 2011 une tentative de procès-verbal de saisie-vente transformée en procès-verbal de carence.
1° Sur l'instrumentalisation de la justice
Il est en premier lieu fait grief à la CERP d'avoir instrumentalisé la justice en la saisissant d'assignations successives en liquidation judiciaire, non pas dans l'intérêt collectif des créanciers, mais dans un but purement personnel tendant à l'obtention de conditions illégitimes de remboursement de sa créance.
Il est établi qu'en suite de ses tentatives infructueuses de recouvrement de sa créance, la CERP a saisi le tribunal de commerce d'Aix en Provence d'une demande de prononcé de la liquidation judiciaire de la société Pharmacie [D] une première fois par assignation du 21 septembre 2012. Cette assignation ne présente en elle-même aucun caractère abusif, ce dont ne saurait disconvenir l'appelante dès lors qu'elle indique elle-même dans ses écritures qu'au regard de sa situation, sa liquidation judiciaire aurait dû être prononcée dès fin 2010 ou début 2011.
Or, cette instance s'est soldée par un désistement constaté par jugement du 23 mai 2023, la CERP acceptant de mettre un terme à la procédure en considération d'un engagement pris par la société Pharmacie [D] de signer avec sa créancière un protocole d'accord transactionnel. Cette issue donnée à la procédure n'est pas plus révélatrice d'un comportement abusif de la CERP, étant observé, d'une part, que l'appelante ne peut sérieusement invoquer une atteinte à la collectivité des créanciers alors qu'il n'est pas justifié, ni même soutenu que d'autres créanciers auraient été intéressés à la procédure, et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que la volonté de la CERP de consentir de nouveaux délais de paiement aurait, de quelque manière que ce soit, été imposée à sa débitrice, ni qu'elle ait lésé les intérêts de celle-ci. Il n'est ainsi pas caractérisé en quoi la transaction envisagée aurait imposé des conditions illégitimes de remboursement de la créance de la CERP, dès lors qu'aux termes de cet accord il était prévu un premier règlement par la société Pharmacie [D] de 15 000 euros à la signature, suivi de quatre annuités de 58 000 euros pour les trois premières et de 52 160 euros pour la quatrième, cet échelonnement des remboursements étant assorti de la prise de diverses garanties. La société Pharmacie [D] ne peut donc notamment soutenir que la CERP aurait en réalité entendu mettre le remboursement de la dette à la charge de la nouvelle société dans laquelle s'était associé M. [D].
En tout état de cause, cet accord transactionnel n'a finalement jamais été signé par la société Pharmacie [D], de sorte qu'aucun règlement n'est effectivement intervenu au profit de la CERP.
C'est dans ces conditions que, le 26 août 2016, l'intimée a fait délivrer à la société Pharmacie [D] une deuxième asignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence.
Il ne peut être caractérisé aucune volonté d'instrumentalisation de la justice dans le fait, pour un créancier s'étant désisté d'une première demande dans la perspective d'un accord de règlement de sa créance non suivi d'effet, de saisir la même juridiction d'une nouvelle demande de liquidation judiciaire, et de la mener à terme. Il doit en effet être relevé que, si le jugement du tribunal de commerce ouvrant la procédure de liquidation judiciaire a certes été annulé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 20 septembre 2018 pour un motif d'ordre procédural, la cour a néanmoins, dans la même décision, prononcé elle-même cette liquidation.
Force est ainsi de constater que les allégations de la société Pharmacie [D] quant à l'instrumentalisation de la justice par la CERP ne sont étayés par aucun élément concret, alors que la chronologie des faits et de la mise en oeuvre des procédures n'établit rien d'autre que l'utilisation par l'intimée des moyens légitimes mis à sa disposition pour poursuivre le recouvrement de sa créance.
Le jugement critiqué sera donc approuvé en ce qu'il n'a retenu à cet égard aucune faute à l'encontre de la CERP.
2° Sur le soutien abusif
Les appelants font ensuite reproche à la CERP de s'être rendue responsable d'un soutien abusif au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce, en ayant poursuivi, sans y mettre un frein, ses approvisionnements alors qu'elle n'ignorait rien des difficultés rencontrées par la société Pharmacie [D] en raison des travaux de voirie, ce dont il était résulté un accroissement de l'endettement de la société l'ayant rendue économiquement dépendante de sa créancière, et contrainte à céder son fonds de commerce.
Il sera rappelé que l'article L. 650-1 du code de commerce dispose que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
La fraude ou l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ne se présument bien évidemment pas, et doivent être démontrées par celui qui les invoque.
Il ne peut qu'être constaté que tel n'est pas le cas en l'espèce, où la société Pharmacie [D] procède par simple affirmation, sans jamais caractériser en quoi la constitution d'une dette envers la CERP aurait concrètement été la résultante des agissements frauduleux de celle-ci.
Il sera rappelé que les sommes réclamées par l'intimée correspondent à la fourniture effective de produits pharmaceutiques, dont la société appelante ne peut soutenir sans autrement le démontrer qu'elle lui aurait été imposée, alors que, comme tout autre officine de pharmacie exploitant son propre fonds, la passation des commandes ressortait de sa propre
initiative, que la gestion des stocks relevait de sa propre responsabilité, et que, dans le souci d'une gestion rigoureuse, il lui incombait au premier chef d'adapter ses commandes à l'évolution de ses stocks et au volume de son activité, telle qu'impactée par les travaux de voirie, qu'elle était la mieux à même de connaître.
La société Pharmacie [D] ne peut, sous couvert de l'invocation non étayée d'un soutien abusif, se décharger sur son fournisseur des conséquences de ses propres carences de gestion.
C'est donc également à bon droit que le tribunal a refusé de faire droit à l'argumentation tirée du soutien abusif.
3° Sur l'obstacle à la liquidation judiciaire
Les appelants reprochent en dernier lieu à la CERP d'avoir manoeuvré de sorte à ce que la société Pharmacie [D] ne sollicite pas le bénéfice d'une liquidation judiciaire dont elle aurait pu bénéficier dès 2010 ou 2011.
Cet argument est à l'évidence dénué de toute pertinence, dès lors que le propre comportement de la société Pharmacie [D] depuis 2007 suffit à démontrer qu'elle n'a à aucun moment entendu solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, alors pourtant qu'une telle démarche pouvait parfaitement être effectuée par son représentant légal, dont c'était au demeurant l'obligation en cas de cessation des paiements.
Ainsi, il ressort de l'extrait Kbis versé aux débats par la CERP que la société Pharmacie [D] a été mise en sommeil à compter du 30 septembre 2007, soit à une date à laquelle sa dette envers la CERP était déjà constituée, et où elle n'était manifestement déjà pas en état d'y faire face.
Elle ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de solliciter l'ouverture d'une procédure collective comme ayant été constamment maintenue par la CERP dans la conviction que sa dette n'était pas exigible du fait de l'octroi de moratoires, alors que cette dette a été consacrée par un titre exécutoire, qu'elle a donné lieu à des tentatives d'exécution forcée, et que la société Pharmacie [D] n'a jamais respecté aucun moratoire, ni accepté de signer le protocole d'accord transactionnel proposé en 2013.
Il est ensuite incontestable que la société appelante a mis en oeuvre tous les recours possibles pour s'opposer au prononcé d'une liquidation judiciaire, ainsi qu'en attestent les pourparlers ayant abouti au projet d'accord transactionnel ayant mis un terme à la première procédure de liquidation judiciaire initiée par la CERP, mais aussi l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal de commerce du 28 septembe 2017 ayant prononcé la liquidation, ainsi que le pourvoi en cassation intenté contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 septembre 2018 ayant, après annulation du jugement du 28 septembre 2017, ouvert sa liquidation judiciaire.
Là-encore, les appelants échouent à caractériser la commission d'une quelconque faute par la CERP.
Le jugement querellé sera en définitive confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société Pharmacie [D] et son liquidateur.
Sur la demande reconventionnelle de la CERP
L'intimée relève appel incident du chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le fait pour la société appelante d'agir judiciairement à l'encontre de l'intimée en lui imputant des fautes portant atteinte à son image, qu'elle ne caractérise d'aucune façon, et qu'elle réitère sans plus d'éléments à hauteur d'appel, cela dans le but manifeste d'échapper au paiement d'une dette ancienne et incontestable, est révélateur d'un comportement volontairement dilatoire, qui constitue un abus du droit d'agir.
Cet abus porte nécessairement préjudice à la CERP, contrainte de défendre devant plusieurs degrés de juridiction à une action manifestement mal fondée, alors qu'elle n'est, pour sa part, toujours pas réglée à ce jour du prix de produits fournis à la société Pharmacie [D] en 2007, soit il y a près de 16 ans.
La société Pharmacie [D] sera en conséquence condamnée à payer à l'intimée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens, mais infirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles.
La société Pharmacie [D] sera condamnés aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la CERP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et 3 000 euros pour ceux exposés en appel.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal de commerce de Belfort, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SA Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée, et en ce qu'il a rejeté la demande formée par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne l'EURL Pharmacie [D] à payer à la SA Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l'EURL Pharmacie [D] à payer à la SA Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Pharmacie [D] aux dépens d'appel, avec avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Pharmacie [D] à payer à la SA Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,