Texte intégral
[M] [P]
C/
[6] ([8])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :
-CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
-Me [Localité 11]-COMTET
-[M] [P](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEPS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00103
APPELANTE :
[M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-00151 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Maître Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu le 04 décembre 2024
INTIMÉE :
[6] ([8])
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail en date du 26 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (la caisse) a notifié par courrier du 28 octobre 2021 à Mme [P], un indu d'un montant de 18 188,69 euros au titre d'allocations supplémentaires d'invalidité pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2021 en raison du défaut de déclaration des allocations chômages perçues sur la même période.
La caisse lui a notifié un avertissement par courrier du 15 décembre 2021.
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse ([9]), Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 2 février 2023, a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [P] visant à contester le bien-fondé de l'indu,
- débouté Mme [P] de sa demande de remise de dette,
- condamné Mme [P] à payer à la caisse la somme de 17 315,89 euros au titre de l'indu notifié par courrier du 28 octobre 2021,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2023, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 décembre 2024 à la cour, elle demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a déclarée irrecevable visant à contester le bien-fondé de l'indu,
* l'a déboutée de sa demande de remise de dette,
* l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 17 315,89 euros au titre de l'indu notifié par courrier du 28 octobre 2021,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer prescrite l'action de la caisse en répétition de l'indu est acquise pour les prestations antérieures au 28 octobre 2019,
- infirmer la décision de la [9] en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de remise de dette,
à titre subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiements d'une durée de 24 mois,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 29 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
- 'infirmer' le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 2 février 2023,
en conséquence,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.
Et dans le corps de ses conclusions (page 3), la caisse demande à la cour de condamner Mme [P] à lui régler la somme de 16 035,89 euros, solde de l'indu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande tendant à la contestation de l'indu
Mme [P] soutient qu'elle n'a pas entendu limiter son recours préalable amiable au seul chef de la remise de dette, ce qui ressort des lettres de contestation successives, qu'elle a bien exercé son recours dans le délai de deux mois, et qu'en conséquence sa demande tendant à voir contester le bien-fondé de l'indu est recevable.
Elle soutient également que la caisse aurait dû appliquer le délai biennal de la presciption de l'indu et qu'elle ne peut solliciter le remboursement de sommes antérieures au 28 octobre 2019.
La caisse fait valoir que lors de la saisine de la commission de recours amiable, Mme [P] n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu mais a sollicité une remise de dette, de sorte que la décision de la commission est devenue définitive.
Elle indique que l'indu est consécutif à de fausses déclarations, et ces faits constitutifs de fraude et qu'elle est parfaitement fondée à appliquer une prescription quinquennale.
Elle précise qu'elle a accordé un échéancier à Mme [P].
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.'
L'article R. 142-18 du même code dispose que : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.
Il résulte de la combinaison des deux articles précités que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
Toute contestation devant être précédée de la saisine de la commission de recours amiable, qu'il s'agisse d'une première contestation, d'une demande nouvelle formulée en cours d'instance, ou d'une demande additionnelle, la réclamation dont est saisi le tribunal doit par conséquent porter sur les mêmes chefs de demande que ceux soumis à la commission.
En l'espèce, la lettre de contestation de Mme [P] devant la [9] concernant l'indu notifié le 28 octobre 2021 par la caisse n'est pas produite aux débats, et la notification du [9] en réponse à son recours mentionne en objet de la demande 'demande de remise du solde de la dette pour un montant de 18 188,69 euros.' (pièce n°2).
Mme [P], dans les trois lettres des 24, 28 février et 10 mars 2022, postérieures à la décision du [9] du 28 janvier 2022, expose sa situation financière et personnelle, et conclut en ces termes 'je vous demande une nouvelle fois de bien vouloir m'accorder un dégrèvement '.
Tant à la lecture de la notification de la [9] que des lettres précitées de Mme [P], il est clair qu'elle ne conteste pas l'indu lui-même mais sollicite que cette créance soit réduite en raison de l'impossiblité de la rembourser.
Dès lors, à défaut de contestation préalable devant la [9] du bien-fondé de l'indu notifié le 28 octobre 2021 par la caisse, la demande nouvelle de Mme [P] tant sur le bien fondé de l'indu que sur la prescription de l'action en recouvrement de la caisse est irrecevable,et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
L'indu étant définitif, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse aux fins de condamnation de Mme [P] à lui payer la somme ramenée à hauteur de cour par la caisse, compte tenu des règlements partiels intervenus, de 16 035,89 euros au titre du solde de l'indu définitif notifié par courrier du 28 octobre 2021..
Sur la demande de remise de dette
Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8 , L. 374-1 , L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5 , L. 454-1 et L. 811-6 , peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Si la jurisprudence (avis du 28 novembre 2019, no 19-70.019, 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512, publié au rapport, 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044) considère qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale, cette appréciation reste cependant subordonnée à l'absence de de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (en ce sens 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-16.837).
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, en l'absence d'élément nouveau apporté par Mme [P], que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en considérant que Mme [P] a omis de déclarer les ressources perçues au titre de l'allocation chômage retenu alors qu'elle percevait une pension supplémentaire d'invalidité, caractérisant une fraude, et qu'elle ne pouvait ainsi bénéficier d'une remise de dette.
Le jugement est donc confirmé sur ce chef.
Sur la demande de délai de paiement
Mme [P] sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Mais pour l'application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les caisses ont seules qualité pour réduire le montant de leur créance, autres que cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur.
La cour n'a donc pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement.
La caisse justifie des délais de paiement déjà accordés à Mme [P] et bien au delà des 24 mois et actualise d'ailleurs le montant de l'indu à la somme de 16 035,89 euros, après paiement des mensualités de 80 euros par Mme [P].
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
Sur les dépens
Mme [P] qui sucombe sera condamnée aux dépens de première instance, sur lesquels le tribunal n'a pas statué dans son dispositif, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 février 2023 sauf en sa disposition condamnant Mme [P] à payer à la [7] la somme de 17 315,89 euros au titre de l'indu notifié par courrier du 28 octobre 2021;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [P] à payer à la [7] la somme de 16 035,89 euros au titre du solde de l'indu notifié par courrier du 28 octobre 2021;
Rejette la demande de délai de paiement;
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON