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Cour d'appel, 13 mai 2014. 13/00074

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00074

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00074. Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du MANS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/00879 ARRÊT DU 13 Mai 2014 APPELANTE : La Société MMA ASSURANCES MUTUELLES Agissant en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège. 14, Boulevard Oyon 72030 LE MANS CÉDEX représentée par Maître Philippe LANGLOIS, avocat au barreau d'ANGERS - No du dossier 71130012 INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAMo DE GRENOBLE pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège 2, rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX représentée par Maître CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN DANIEL LEXAVOUE SCP, avocats postulant au barreau d'ANGERS - No du dossier 40970 et par Maître CHARTIER-LABBE, avocat plaidant au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. X..., salarié de la société CEEI, a été victime d'un accident du travail le 4 mai 1993, dont il est décédé le 7 mai 1993. La société CEEI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 19 mai 2006. Par arrêt du 14 septembre 2006, la cour d'appel de Grenoble a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société CEEI, fixé au maximum la majoration de la rente servie à la veuve de la victime, Mme X..., évalué à 20 000 ¿ le préjudice moral de celle-ci, et dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) à charge pour la liquidation judiciaire de la société CEEI et de son assureur, la société MMA, de rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'accident du travail. La société MMA a réglé à la caisse la somme de 20 000 ¿ due au titre du préjudice moral mais a refusé de lui verser celle de 578 173,35 ¿ qu'elle lui a réclamée au titre des arrérages échus et de la capitalisation des intérêts à échoir. La caisse a saisi en paiement de cette somme le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du Mans. Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance a : . Déclaré recevable la demande de la caisse; . Condamné la société MMA à payer à la caisse la somme de 410 129,12 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2011, correspondant, à hauteur de 261 301¿, au capital représentatif de la majoration que l'assureur a proposé de payer dans son courrier du 2 juillet 2008, ajouté à 148 828,12 ¿ au titre des arrérages échus; . Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil; . Condamné la société MMA à payer à la caisse 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société MMA a relevé appel et la caisse a relevé appel incident. Les deux parties ont constitué avocat et conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 21 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MMA sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : . Déclarer irrecevables les demandes de la caisse; . Sur le fond, l'en débouter; . A tout le moins, enjoindre à la caisse d'intervenir auprès de la CARSAT pour qu'elle calcule le taux de cotisation complémentaire; . Très subsidiairement, dire que la somme devant revenir à la caisse ne pourra excéder 327 535,85 ¿; . Condamner à la caisse à lui payer 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : Sur la recevabilité : . Faute pour la caisse d'avoir déclaré sa créance en temps utile, celle-ci se trouve éteinte; Sur le fond : . La concluante a formulé une proposition dans le contexte particulier de pourparlers transactionnels qui ne peut lui être opposée; . Il appartient à la caisse de calculer le taux de cotisation complémentaire qui aurait été affecté à la société CEEI si celle-ci avait poursuivi son activité; . A défaut de justifier des modalités de calcul elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande; . La caisse ne justifie pas non plus des modalités de calcul des arrérages échus. Dans ses dernières écritures, déposées le 11 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de : . Porter la condamnation de la société MMA à 578 173,35 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007 à titre compensatoire et à compter du 2 août 2007 à titre moratoire, subsidiairement du 6 janvier 2009, avec capitalisation; . Condamner l'assureur à lui payer 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : Sur la recevabilité : . Sa demande est recevable dès lors qu'elle peut exercer l'action directe contre l'assureur sans être tenue de déclarer sa créance à la procédure collective; Sur le fond : . Elle a exactement calculé le salaire annuel de la victime servant de base à la rente du conjoint survivant ainsi que la majoration annuelle de la rente et les arrérages échus, après avoir pris en compte la période de remariage de Mme X...; . S'agissant des arrérages à échoir, c'est à la partie qui prétend que les plafonds prévus par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale seraient atteints ou dépassés de justifier que tel est le cas; . En conséquence, la carence probatoire est celle de l'assureur et non de la caisse; . Cette carence ne peut qu'entraîner sa condamnation à payer les indemnités requises sans limitation ni plafond; . En toute hypothèse, en cas d'éléments insuffisants sur le quantum d'une créance dont le principe est retenu, le juge ne doit pas débouter le demandeur de ses prétentions mais doit, s'il s'estime insuffisamment informé, ordonner toute mesure d'instruction utile, telle qu'une expertise; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Attendu qu'après versement de l'indemnisation complémentaire due aux ayants droit de la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, la caisse , subrogée dans leurs droits, peut agir par voie d' action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur en paiement des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance; Qu'il s'en déduit que la demande de la caisse en récupération de la majoration de rente versée à Mme X... est recevable, en ce qu'elle est dirigée contre l'assureur de l'employeur, nonobstant l'absence de déclaration de sa créance à la procédure collective; Que le jugement sera confirmé de ce chef; Sur le fond Sur la majoration de la rente et sur les arrérages échus : Attendu que, comme l'a jugé le tribunal, il apparaît, en l'état des pièces produites et des explications fournies par la caisse (ses conclusions p.8 à 13) que celle-ci a exactement calculé, conformément aux articles L.434-8, L.434-9, L.434-14, L.434-16, L.434-17, L.452-2, alinéa 4, R.434-2 et R.434-28 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, d'une part, le salaire annuel de la victime (34 026,07 ¿) ainsi que la fraction de ce salaire servant de base à la rente du conjoint survivant (25346,87 ¿ avant revalorisation), d'autre part, la rente elle-même (8 679,20 ¿) qui a été revalorisée, et, enfin, la majoration de cette rente, compte tenu de l'inaptitude de la victime du 8 mai au 31 août 1993 et de l'exclusion de la période de remariage de Mme X... du 21 mars 1995 au 8 décembre 2005, soit, à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 septembre 2006, 31 245,56 ¿; Que, déduction faite de la rente de conjoint survivant servie à Mme X..., le total des majorations au 14 septembre 2006 s'élevait à 70 335,97 ¿; Que le capital dû à Mme X... à la suite de son remariage, en application de l'article L.434-9, est de 78 492,15 ¿; Que la société MMA se borne à contester ces sommes sans justifier de leur caractère erroné; Qu'elle sera condamnée en conséquence à payer à la caisse la somme de 148 828,12 ¿, comme l'a retenu le jugement dans ses motifs, avec intérêts à compter du 8 février 2011, date de la saisine du tribunal, et anatocisme; Sur les arrérages à échoir : Attendu que l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, alinéas 6,7,8, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " La majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente; La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible"; Que l'article R.452-1, alors en vigueur, dispose que "la cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L.452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation"; Attendu qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation supplémentaire doit être calculé, non d'après la majoration de la rente, mais d'après les cotisations supplémentaires à échoir; Attendu qu'en l'espèce si la caisse a versé à Mme. X... la somme de 429345,23 ¿ correspondant à la capitalisation de la majoration de rente sur la base d'un prix d'euro de rente de 13,741 ¿ à la date de l'arrêt du 14 septembre 2006, elle ne peut récupérer ce capital à échoir auprès de l'assureur de la société CEEI que dans la limite des cotisations supplémentaires à échoir; Que, pas davantage qu'en première instance, la caisse ne justifie en appel du montant du capital à échoir de la cotisation supplémentaire alors qu'en application de l'article 1315 du code civil, il lui appartient de prouver le bien fondé de sa créance; Que si, comme l'a relevé le tribunal, dans un courrier du 2 juillet 1998, la société MMA avait proposé de régler la somme de 261 301 ¿, la cour note que, d'une part, cette somme n'a pas été calculée en regard de la cotisation complémentaire à laquelle la société CEEI a été assujettie, et que, d'autre part, l'assureur a soumis sa proposition transactionnelle à l'accord de la caisse, qu'il n'a pas obtenu; qu'il en résulte qu'aucun engagement de paiement à la charge de la société MMA ne peut être retenu; Attendu qu'en conséquence, la caisse sera déboutée de sa demande de chef, le jugement étant infirmé sur ce point; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement: CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et en ce qu'il statué sur le point de départ des intérêts, sur la capitalisation de ceux-ci, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens; L'INFIRME en ce qu'il a condamné la société MMA à payer à la caisse la somme de 410 129,12 ¿; Statuant de nouveau, CONDAMNE la société MMA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble la somme de 148 828,12 ¿ en récupération des arrérages échus de la majoration de rente servie à Mme X..., arrêtés au 19 septembre 2006; DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble de sa demande tendant à la récupération de la somme de 429 435,23 ¿ au titre des arrérages à échoir; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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