Texte intégral
Donne acte à la SA AGF IART de sa reprise d'instance aux lieu et place de la CAMAT ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé à l'encontre de M. Y... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 113-3, alinéas 2 et 3, du Code des assurances, 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l'assuré et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours ; que la computation de ces délais doit être faite en application des derniers de ces textes ;
Attendu que, le 28 décembre 1996, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; que la CAMAT, aux droits de laquelle succède la société AGF IART, auprès de laquelle M. X... avait assuré son véhicule automobile, a refusé sa garantie, faisant valoir que l'assuré, n'ayant pas acquitté la dernière prime échue, elle lui avait adressé le 2 septembre 1996 une mise en demeure l'informant que, faute de paiement, sa garantie serait suspendue à l'expiration du délai de trente jours prévu par ce texte et que le contrat serait automatiquement résilié si le paiement n'intervenait pas quarante jours après l'envoi de la lettre et que tel avait été le cas en l'absence de règlement avant le 11 octobre 1996 à 24 heures ;
Attendu que pour décider que la CAMAT n'était pas tenue de garantir le sinistre, l'arrêt attaqué relève que M. X... ne justifiait pas avoir adressé au courtier Y..., agissant comme mandataire de l'assureur, un chèque de règlement de la prime dans le délai de quarante jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelles dates étaient expirés les délais édictés par l'article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du Code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment