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Cour de cassation, 06 août 1997. 96-83.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.763

Date de décision :

6 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DONAL A..., en qualité de tutrice des mineurs, Virginie et Steven Y..., - Y... Erwan, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Noël D... du chef de blessures involontaires, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe du prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.231-3-1, L. 233-5-1 du Code du travail et des règlements pris pour leur application, de l'article L. 263-2 dudit Code, des articles 20, 21, 22 et 24 du décret du 8 janvier 1965, des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les enfants de la victime d'un accident mortel du travail de leur demande tendant à faire déclarer Jean-Noël D..., préposé de la société Rol Lister, délégataire de pouvoirs, pénalement responsable dudit accident ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le 5 novembre 1992, vers 11 heures, Corentin Y..., salarié de l'entreprise de travaux publics Rol Lister était occupé au jointage de deux bandes d'enrobé au lieu-dit Le Plessis à Laz; qu'il était alors heurté par un compacteur piloté par Eugène Le Bris; qu'il décédait immédiatement; que Eugène Le Bris a déclaré qu'il conduisait le même compacteur depuis 1989 ; qu'il fallait toujours aller vite; qu'il avait donc voulu procéder à une marche arrière mais que l'engin avait poursuivi sa route en marche avant; qu'il avait aperçu un autre engin devant lui et, pour l'éviter, avait viré à gauche; qu'il avait vu que des ouvriers se trouvaient de ce côté-là, avait précisé avoir crié mais ne pas avoir pensé à klaxonner ou à couper l'alimentation du moteur; que les experts techniques désignés par le juge d'instruction n'avaient constaté aucun dysfonctionnement du système d'inversion avant-marche arrière mais ont indiqué que l'état du tiroir hydraulique qui n'était pas mécaniquement parfait n'était pas de nature à pouvoir éventuellement provoquer un fonctionnement aléatoire du système d'inversion; que Alain Z... avait utilisé le compacteur de façon ponctuelle pendant 2 jours en juillet 1992, avait rencontré un problème semblable, l'engin continuant à avancer lentement en marche avant alors qu'il avait actionné la manette en marche arrière; qu'il avait signalé ce mauvais fonctionnement à Eugène Le Bris; que Eugène Le Bris avait reconnu avoir été avisé de l'incident par M. Z... et avoir lui-même rencontré la même difficulté en 1990 et 1991; que toutefois, il n'en avait pas fait mention sur le carnet d'entretien de l'engin, ni pris de dispositions pour qu'une réparation technique ait lieu; qu'il avait simplement indiqué avoir signalé ces faits à M. C..., chef d'équipe et à M. X... conducteur du portechar; que MM. C... et X... ont déclaré ne pas se souvenir de ce fait; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'Eugène Le Bris a commis une faute de négligence et d'imprudence en ne signalant pas les dysfonctionnements de son engin et en ne choisissant pas une manoeuvre adaptée d'évitement le jour des faits; qu'en ce qui concerne Jean-Noël D..., il était chef d'agence et avait sous ses ordres deux conducteurs de travaux qui géraient deux à trois chantiers chacun; qu'Eugène Le Bris avait suivi des stages de formation initiale puis continue; que l'entretien et la conception du compacteur sont conformes; que, cependant, il apparaît de l'enquête que Corentin Y... devait normalement assurer la signalisation du chantier; que M. B... adjoint de M. C... chef d'équipe, qui était normalement affecté comme jointeur a demandé à son camarade Corentin Y... de le remplacer; qu'il a précisé que la victime était peu habituée à ce travail; qu'il y a eu défaillance dans l'organisation et la surveillance du chantier; que cette faute n'est cependant pas imputable à Jean-Noël D... mais à la seule initiative d'un salarié qui n'en a pas référé au chef d'équipe ni au conducteur de travaux ; "alors que le chef d'entreprise, ou celui auquel il a délégué ses pouvoirs en matière de sécurité, a une obligation générale de sécurité, qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué un dysfonctionnement de l'engin ayant causé la mort de la victime et une défaillance dans l'organisation et la surveillance du chantier; que se trouvent ainsi caractérisées des fautes à la charge du prévenu, chef d'agence, à l'origine de l'accident du travail en cause; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "alors, en tout cas, qu'il lui appartenait de rechercher si ces fautes, imputées à des préposés, n'avaient pas été rendues possibles par un défaut de surveillance du prévenu; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, qu'il résulte du rapport des experts techniques désignés par le juge d'instruction que l'état du tiroir hydraulique était de nature à pouvoir éventuellement provoquer un fonctionnement aléatoire du système d'inversion; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des exposants aux termes desquelles ils faisaient valoir que les éléments recueillis lors de l'instruction démontraient que, face à un dysfonctionnement du compacteur en cause, en l'absence d'une personne à la signalisation, alors que ce compacteur travaillait à proximité d'un jointeur et en raison des carences de formation du personnel tant dans la coordination du travail que dans les mesures d'entretien de protection et d'urgence à faire face à un dysfonctionnement, les carences de l'entreprise Rollister, en se cumulant, avaient créé un risque mortel" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 121-3 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Corentin Y..., salarié de la société Rol Lister, a été écrasé au cours d'une manoeuvre imprévue effectuée par un compacteur conduit par Eugène Le Bris qui n'avait pu passer en marche arrière en raison d'une défaillance de l'inverseur de vitesses de l'engin; que, pour déclarer Eugène Le Bris coupable du délit d'homicide involontaire, les juges relèvent qu'il n'a pas choisi une manoeuvre d'évitement adaptée, puisqu'il aurait pu virer sur une voie de droite qui était dégagée et retiennent, qu'étant conducteur habituel de cet engin et qu'ayant eu connaissance, à deux reprises, de ce même dysfonctionnement, il n'avait pas mentionné ces incidents sur le carnet d'entretien, ni pris de dispositions pour qu'une réparation technique ait lieu ; que, pour relaxer Jean-Noël D..., chef de l'agence quimpéroise de la société Rol Lister, également poursuivi pour homicide involontaire, les juges relèvent notamment qu'Eugène Le Bris a suivi des stages de formation et que la victime, normalement affectée à la signalisation du chantier, avait été appelée à remplacer l'adjoint du chef d'équipe pour effectuer un travail de jointage auquel elle était peu habituée; qu'après avoir conclu qu'il y a eu "défaillance dans l'organisation et la surveillance du chantier", ils retiennent que ce remplacement avait été demandé par l'adjoint du chef d'équipe, qui n'en avait pas référé à ce dernier, ni au conducteur de travaux, et en déduisent qu'aucune faute ne peut être imputée à Jean-Noël D... ; Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher si Jean-Noël D..., compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, avait accompli les diligences normales lui incombant au sens de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, et notamment, si certains des manquements retenus à la charge des salariés n'avaient pas eux-mêmes été rendus possibles par un défaut de surveillance et d'organisation du chantier qui lui serait imputable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles relatives à Jean-Noêl D..., l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 juillet 1996, les dispositions relatives à Eugène Le Bris étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa trancsription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Joly, Farge conseillers de la chambre; M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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