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Cour de cassation, 02 mai 2002. 02-81.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.207

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme, commis en état de récidive, a ordonné la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de Christian X... a été avisé de la date de l'audience de la chambre de l'instruction par lettre recommandée expédiée le 9 janvier 2002 ; Attendu qu'en cet état, et en l'absence de toute contestation de l'accusé qui était présent à l'audience, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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