Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-82.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.854
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-COLLET Dominique, alias COLLET de MONTALEMBERT, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 15 avril 1992, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, l'a condamné à 15 mois
d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1341, 1347, 1348 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Collet coupable du délit d'abus de confiance ;
"aux motifs que les reçus de la somme totale de 410 000 francs versée à Collet par les époux X... et le faux contrat d'épargne souscrit par ces derniers "constituent un ensemble d'où résulte l'abus de confiance dont ont été victimes les parties civiles" et que "le contrat de mandat est ainsi établi, au mépris duquel, Collet a détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires ladite somme alors qu'il avait charge d'en faire un emploi déterminé sous la forme d'un placement" ;
"alors que l'abus de confiance suppose que la chose prétendument détournée ait été remise au prévenu en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal, que la preuve du contrat, dont l'abus de confisance présuppose l'existence, doit, lorsque l'existence même de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil et notamment à celles édictées par les articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil et qu'en déduisant de simples présomptions la preuve d'un contrat de mandat, sans que les énonciations de l'arrêt ne fassent état des éléments de preuves prévus par les articles 1341 et 1347 du Code civil ou, à défaut, de l'une des exceptions de l'article 1348 du même Code, la Cour a méconnu le principe susrappelé" ;
Attendu que la peine prononcée et les réparations civiles allouées étant justifiées par la déclaration de culpabilité du chef de faux en écritures privées non critiquée par le pourvoi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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