Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-19.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.806

Date de décision :

28 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 99-19.806 et A 99-19.877 formés par la société Richardson, société anonyme, dont le siège est ... en Bresse, en cassation d'un même arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Roux Gondrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° Y 99-19.806 et A 99-19.877 invoquent, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP A. Bouzidi et de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Richardson, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Roux Gondrand et de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y 99-19.806 et A 99-19.877, qui attaquent le même arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi n° A 99-19.877 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre une même décision ; Attendu que la société Richardson a formé un pourvoi en cassation le 15 octobre 1999 enregistré sous le n° A 99-19.877 ; Attendu que la société Richardson qui, en la même qualité, avait déjà formé un pourvoi contre la même décision, le 12 octobre 1999, enregistré sous le n° Y 99-19.806, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 99-19.806, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Richardson, qui a vendu un surpresseur à la société Roux que cette dernière destinait à des stations de lavage, a assigné cette dernière en paiement du prix ; qu'ayant relevé que le surpresseur vendu n'atteignait pas une pression suffisante pour assurer le fonctionnement des stations, la cour d'appel a rejeté la demande ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient qu'à supposer même que la société X... n'ait pas spécifié la pression que devait atteindre le surpresseur destiné à alimenter les installations qu'elle devait réaliser pour le compte de son client, il appartenait à la société Richardson de s'informer auprès de lui des conditions d'utilisation du matériel commandé et, par conséquent, de la pression qu'il devait permettre d'atteindre ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'obligation d'information du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existant à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si en sa qualité de professionnel de la plomberie-zinguerie, la société X... n'était pas en mesure d'apprécier les caractéristiques du surpresseur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 99-19.877 ; Et sur le pourvoi n° Y 99-19.806 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Roux Gondrand et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Richardson et des défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-28 | Jurisprudence Berlioz