Tribunal Administratif de Paris, 29 août 2024. 2422966
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2422966
Date de décision :
29 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de réinscrire son fils, D B, en classe de terminale générale pour l'année 2024-2025 afin qu'il puisse terminer son cursus scolaire diplômant, dans le cadre d'un redoublement et dans un autre établissement que le lycée Paul-Valéry (Paris).
Elle soutient qu'en raison du comportement fautif de la direction du lycée Paul-Valéry au cours de l'année 2023-2024 et de son exclusion pendant plusieurs mois, son fils a très peu de chances d'obtenir son baccalauréat cette année ; il a droit à être scolarisé pour terminer son cursus jusqu'au diplôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au rectorat de réinscrire son fils, D B, en classe de terminale générale pour l'année 2024-2025, la requérante fait valoir qu'en raison du comportement fautif de la direction du lycée Paul-Valéry au cours de l'année 2023-2024 et de son exclusion pendant plusieurs mois de cet établissement, son fils a très peu de chances d'obtenir son baccalauréat cette année. Toutefois, il résulte des propres termes de la requête que l'élève D passe en septembre 2024 les épreuves de remplacement du baccalauréat, sans qu'aucun élément ne permette de tenir pour acquis qu'il échouera et sera tenu de se réinscrire en terminale. En outre, aucun élément du dossier ne vient attester de ce que, même dans l'hypothèse d'un échec, l'élève ne pourra être réinscrit en classe de terminale dans un établissement, alors que Mme C a saisi le rectorat d'une demande en ce sens le 26 août 2024, deux jours seulement avant la saisine du juge des référés et sans avoir obtenu de réponse négative. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 29 août 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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