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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-17.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.091

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy Y... de Prévinquières, demeurant chez sa mère Mme A..., ... "L'Orée de Chambrun" à Nice (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. Z... judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, ... (7ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... de Prévinquières, de Me Ancel, avocat de M. Z... judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est par une appréciation souveraine et par une décision qui est motivée que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1989) a estimé que les mesures de placement d'office prises par le préfet de police de Paris, les 3 juillet et 16 septembre 1985, au vu de certificats médicaux établis par des médecins spécialistes et concernant M. Rémy Y... de Prévinquières, étaient justifiées, notamment dans un souci de protection de l'enfance, le comportement de l'intéressé, qui avait été interpellé à deux reprises devant une école primaire du 18e arrondissement de Paris où il attendait une fillette de 12 ans à laquelle il déclarait vouer un amour sincère, étant de nature à compromettre la sûrété des personnes et l'ordre public ; Et attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que son hospitalisation avait été maintenue indûment du 5 octobre 1985, date à laquelle le médecin de l'établissement dans lequel il avait été interné avait conclu à la possibilité d'ordonner la mainlevée du placement d'office, jusqu'au 18 novembre 1985 ; que la critique énoncée par la cinquième branche du moyen est nouvelle, mélangée de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y... de Prévinquières, envers M. Z... judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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