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Cour d'appel, 20 novembre 2018. 15/01602

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/01602

Date de décision :

20 novembre 2018

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Texte intégral

20/11/2018 ARRÊT N° 18/730 N° RG 15/01602 MLA/PP Décision déférée du 12 Mars 2015 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 14/01317 LABORDE Guy X... Monique Y... épouse X... C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT *** APPELANTS Monsieur Guy X... [...] Représenté par Me Jean Z..., avocat au barreau de TOULOUSE Madame Monique Y... épouse X... [...] Représentée par Me Jean Z..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...] Représentée par Me Hélène F... A... de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE F...-A... E... BOONSTO, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de : C. GUENGARD, président P. POIREL, conseiller O. STIENNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié en date du 8 septembre 2006 reçu par Maître B..., la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a consenti un prêt d'un montant de 358.000 € à MM. Éric X... et Guy X... afin de financer I'acquisition d'un bien immobilier situé [...] . Plusieurs échéances se sont avérées impayées à leur terme. Le 18 juin 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a adressé à MM. Éric X... et à M. Guy X... mais à l'adresse de son fils, une lettre recommandée avec accusée de réception portant mise en demeure par laquelle la banque manifestait son intention de se prévaloir de la déchéance du terme prévue au contrat. Par jugement d'adjudication du 9 avril 2010, le bien immobilier situé [...] a été vendu à la barre du tribunal au prix de 195.000 €. Agissant en vertu de l'acte de prêt, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a fait inscrire Ie 16 septembre 2011 une inscription d'hypothèque provisoire sur les droits indivis que possède M. Guy X... sur un immeuble d'habitation situé sur la commune de [...]. Par jugement définitif en date du 12 janvier 2012, le juge de I'exécution du tribunal de grande instance de Castres a déclaré recevable mais infondée la demande de main levée de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Le juge de I'exécution a par ailleurs cantonné Ie montant de la créance garantie par cette sûreté à la somme de 187.000 €. Selon acte d'huissier en date du 16 juillet 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a fait assigner M. Guy X... et Mme Monique X... née Y... devant le tribunal de grande instance de Castres afin de voir ordonner en application de l'article 815-17 du code civil le partage de l'indivision existant entre M. Guy X... et son épouse, Mme Monique Y..., sur l'immeuble à usage d'habitation avec jardin situé [...] , cadastré section [...] . Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Castres a : -rejeté l'exception de prescription ; -condamné C... Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées à payer à M. Guy X... et Mme Monique X... née Y... somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ; -dit que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées sur M. Guy X... et Mme Monique X... née Y... s'élève à la somme de 222.590,74 € ; -constaté que les conditions de la compensation sont réunies conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil ; -ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. Guy X... et Mme Monique X... née Y... ; -ordonné préalablement aux opérations de partage, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, la licitation à Ia barre du tribunal de grande instance de Castres de l'immeuble à usage d'habitation avec jardin sis [...] cadastre section [...] sur la mise à prix de 80 000 € ; -dit qu'iI sera procédé à la licitation de l'immeuble à la diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées sur le cahier des conditions de vente qui sera dresse par Maître F... A..., membre de la D... Maignial, Salvaire, F...-A..., E..., Boonstoppel, Gros et Laurent ; - rejeté toutes autres demandes ; -dit que les dépens seront passés en frais privilégies de partage et de licitation. Par déclaration électronique en date du 1er avril 2015, les consorts X... ont interjeté appel de cette décision. Vu les dernières écritures des appelants en date du 18 juin 2015 au terme desquelles les consorts X... demandent à la Cour de : A titre principal, -constater que la créance invoquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées est prescrite. -constater l'irrecevabilité des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées. -débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : -dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a engagé sa responsabilité dans le cadre de l'octroi du crédit litigieux envers M. Guy X.... -dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a engagé sa responsabilité dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action en recouvrement de sa créance. -condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au paiement de 187 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. Guy X.... -constater la compensation des créances réciproques et l'apurement des comptes entre les parties. Par conséquent : -débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire : -constater que le quantum de la créance du Crédit Agricole ainsi que cela résulte de sa pièce 24, s'élève à 145.920,88€. -dire que les intérêts ne peuvent courir qu'au taux légal à partir de la déchéance du terme. -confirmer la fixation de la clause pénale à la somme de 1.000 €. -renvoyer le Crédit Agricole à produire un nouveau décompte. -constater que le logement des époux X... relève des dispositions relative à la protection du logement familial. Par conséquent: -ordonner le sursis à statuer aux opérations de liquidation et de partage pour une durée de 24 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. En toute hypothèse: -condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières écritures de l'intimée en date du 17 août 2015 au terme desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées demande à la Cour de : Déclarer infondé l'appel des consorts X..., Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : -rejeté l'exception de prescription, -dit que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées sur M. Guy X... s'élève à la somme de 222. 590,74 €, sous réserve toutefois des intérêts au taux contractuel de 4,65 % échus postérieurement à l'arrêté de compte en date du 24 fevrier 2014, -ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. Guy X... et Mme Monique Y... son épouse, du chef de l'immeuble à usage d'habitation avec jardin situé [...] , -désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, Monsieur le President de Ia Chambre des Notaires du Tarn ou son délégataire, -ordonné préalablement aux opérations de partage, après accomplissement des formalités prescrites par la Loi, la licitation du bien dont s'agit à la Barre du tribunal de grande instance de Castres sur la mise à prix de 80.000€, et ce à la diligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées. Accueillant l'appel incident formé par la concluante : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées dans le cadre de la mise en oeuvre des voies d'exécution et alloué à M. et Mme X... une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire : -dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris sur l'appréciation de la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées constater l'absence de préjudice, en rejetant en toutes hypothèses la demande de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire : -si par impossible la responsabilité de C... Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées était retenue ainsi que la réalité d'un préjudice, confirmer Ie jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 2 000 € et en ce qu'il a constaté que Ies conditions de la compensation étaient réunies, conformément aux dispositions des articles1289 et suivants du Code Civil. -en toutes hypothèses, débouter Ies appelants de Ieur demande formée de ce chef, tendant à l'octroi d'une somme de 187.000 €, à titre de dommages et intérêts. -ce faisant, débouter purement et simplement Ies appelants de l'ensemble de leurs demandes. -les condamner, enfin, au paiement d'une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 17 septembre 2018. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action : C'est par une juste application à l'espèce des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé le régime de la prescription ainsi que des dispositions transitoires résultant de l'article 26 de la même loi et des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la même loi que le premier juge a dit que : -le nouveau délai de prescription de deux ans applicable à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent est applicable en matière de crédit immobilier, -il s'applique immédiatement aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi à la condition que la prescription décennale antérieurement applicable ne soit pas acquise et que le délai total n'excède pas le délai de prescription initialement encouru, -en l'espèce, l'action de la CRCAM à l'égard des co emprunteurs, née antérieurement au [...] , n'était pas prescrite au regard des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2018, ayant réduit les délais de prescription de dix à deux ans. En effet, s'agissant du point de départ de la prescription en matière de crédit immobilier, si ainsi que le soulignent justement les appelants, l'action en paiement de l'établissement de crédit envers l'emprunteur se prescrit pour chaque échéance non honorée à son terme par deux ans à compter de celle ci, en revanche l'action en paiement se prescrit par deux ans à compter de la déchéance du terme rendant exigible le capital restant dû, pour le paiement de celui ci. Quoi qu'il en soit, le crédit ayant été souscrit en septembre 2006 et la prescription biennale n'étant effectivement entrée en vigueur qu'à compter du 19 juin 2008, aucune prescription décennale ne pouvait être acquise à cette date, qu'il s'agisse des échéances impayées ou du capital restant que la déchéance du terme avait rendu exigible à compter du 18 juin 2008, tant à l'égard de M.Guy X... que de son fils par l'effet de la solidarité. D'autre part, en application des dispositions de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction issue de la l'ordonnance du 19 décembre 2011 entrée en vigueur le 1er juin 2012 et applicable à la présente procédure introduite le 16 Juillet 2013, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Enfin, en application des dispositions de l'article 2245 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable immédiatement aux instances non encore introduites à la date de son entrée en vigueur le 19 juin 2008, et en conséquence à la présente instance, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d'exécution forcée sur ses biens, interrompt la prescription à l'égard des autres. En conséquence, en retenant que l'action de la CRCAM n'était pas prescrite, le premier juge a fait une exacte application à l'espèce des dispositions précitées ayant relevé que depuis la déchéance du terme prononcée le 18 juin 2008, alors que l'action n'était pas prescrite au regard des dispositions antérieures, la prescription biennale s'était trouvée successivement interrompue par plusieurs actes d'exécution forcée ou demande en justice à l'encontre de M. Eric X..., co-emprunteur solidaire, sans avoir jamais été acquise entre les dits actes, ce jusqu'à l'assignation en partage délivrée à l'encontre de M. Guy X... et de son épouse, le 16 juillet 2013, et sans qu'au total l'action n'ait été intentée au-delà du délai initial de prescription de dix ans, le crédit ayant été souscrit en septembre 2006, la déchéance du terme ayant été prononcée en 2008 et la présente action introduite en 2013. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit : Il appartient au banquier dispensateur de crédit d'évaluer précisément la capacité de remboursement de l'emprunteur, profane, lui incombant un devoir de mise en garde. Dans l'exécution de celui ci, la banque a une obligation positive de rechercher la capacité financière du débiteur pour pouvoir l'alerter du risque d'endettement résultant de l'octroi du crédit. S'agissant d'apprécier la capacité d'emprunt et l'exécution de l'obligation d'alerte, il ne peut être tenu compte que la situation de l'emprunteur au moment de la conclusion de l'acte ou de son évolution prévisible à cette même date. En l'espèce, il est constant que M.Eric X... et son père, M. Guy X... ont contracté ensemble et solidairement en qualité de co-emprunteurs, le 8 septembre 2006, auprès de la CRCA Midi Pyrénées, un crédit en vue de l'achat d'un bien immobilier, d'un montant en principal de 358 000 €, remboursable au taux de 4,65% l'an en 300 mensualités de 2 020,48 € chacune. Ainsi que l'a relevé justement le premier juge, au moment de la signature de l'acte, la banque disposait de trois bulletins de salaire de M, Guy X... faisant apparaître qu'il percevait un salaire net de l'ordre de 4 040 € par mois et un salaire moyen cumulé depuis le début de l'année de l'ordre de 4 200 € par mois et des trois bulletins de salaire de M. Eric X... faisant apparaître qu'il percevait alors un salaire net de 2 819 €. Pour considérer que les conditions de l'emprunt litigieux n'étaient pas excessives au regard des capacités de remboursement des emprunteurs qui disposaient à eux deux d'un revenu cumulé d'au moins 6 819 € par mois, le premier juge a tenu compte de ce que M. Guy X... avait un endettement constitué par le remboursement de trois crédits à hauteur de 603,77 € par mois qu'il partageait cependant avec son épouse ainsi que ses charges courantes laquelle percevait un revenu de 1 300 € par mois et d'une charge d'enfant pour M.Eric X... partagée avec sa compagne ne travaillant pas. Les appelants font cependant valoir que pour l'année 2015, ils n'avaient déclaré qu'un revenu de l'ordre de 3 000 € par mois pour M. Guy X... et de 2 000 € pour M Eric X..., de sorte qu'au regard de leurs charges respectives le banquier aurait du les alerter sur le risque de non remboursement que présentait un tel crédit dont les mensualités représentaient beaucoup plus que le tiers de leur revenu cumulé, hors charges. Père et fils percevaient toutefois pour les premier les mois de l'année 2016 des revenus salariés réguliers dans le cadre de CDI, d'un montant nettement supérieur à l'année 2015 et aucun des deux n'allègue d'ailleurs un risque particulier qu'il aurait encouru de voir son revenu baisser pour la suite, de sorte que les premiers salaires de l'année 2016 ne présentaient aucun risque dont le banquier aurait pu avoir connaissance et dont il aurait dû alerter les emprunteurs. Ainsi, la situation des emprunteurs au moment de la souscription du crédit litigieux ne justifiait pas une quelconque mise en garde de la part du banquier dont la responsabilité ne saurait en conséquence être engagée en qualité de dispensateur de crédit. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts X... de leur demande de ce chef. Sur la responsabilité de l'établissement de crédit dans la mise en 'uvre des voies d'exécution : C'est par de justes motifs que la cour adopte, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause cette solution que le premier juge a retenu d'une part, qu'aucune disposition légale n'imposait au créancier poursuivant d'informer le codébiteur d'une procédure d'exécution mise en oeuvre sur les biens du codébiteur dès lors que le codébiteur ne dispose d'aucun droit sur les biens du débiteur saisi et que d'autre part, les dispositions de l'article 2464 du code civil applicables à la vente sur tiers détenteur n'étaient pas applicables en l'espèce. Par ailleurs, étant tiers à cette procédure, M. Guy X... s'en est trouvé informé par les mesures de publicité légale. S'agissant de la mise en demeure, dont il n'est pas contesté qu'elle marquait l'intention de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme, il convient d'observer qu'aucune disposition expresse et non équivoque du contrat n'en dispensait le banquier en l'espèce quand bien même le contrat prévoyait que «le prêt deviendra immédiatement exigible de plein droit si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci après, dont le non paiement des sommes exigibles au titre du prêt, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire». En effet, s'il ressortait de cette cause du contrat la possibilité pour l'établissement de crédit de se prévaloir de la déchéance du terme de manière immédiate en cas notamment de non paiement des échéances à leur terme, et sans formalité judiciaire, cela ne suffisait à le dispenser de l'envoi d'une lettre de mise en demeure manifestant sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme. En l'espèce, une lettre de mise en demeure marquant la volonté de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Eric X..., coemprunteur, solidairement tenu avec Guy X.... Ainsi, la solidarité ayant pour effet secondaire la représentation mutuelle entre les coobligés à la dette, la circonstance selon laquelle la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme destinée à M.Guy X... a été adressée par erreur chez M.Eric X... est sans incidence sur la mise en demeure valant déchéance du terme à l'encontre de M.Guy X..., celle-ci résultant suffisamment de la mise en demeure de son fils, M. Eric X..., peu important l'état des relations entre le père et le fils qui ne concernaient pas le créancier ou que le père n'ait contracté le crédit litigieux que dans le cadre d'une simple «entraide familiale». M.Guy X... ne saurait davantage sérieusement reprocher à la banque de ne pas l'avoir tenu informé alors que les échéances du crédit étaient prélevées sur un compte joint ouvert aux deux noms du fils et du père et alimenté à cet effet. Dès, lors, c'est également à juste titre que le premier juge a observé que si M. Guy X... ne recevait plus de la part de son fils les relevés de compte, il lui appartenait en qualité de co-titulaire de celui ci de solliciter de la banque qu'elle les lui adresse, ce d'autant que M. Guy X... ne pouvait ignorer être personnellement redevable au même titre que son fils des échéances de l'emprunt. Il n'apparaît pas en conséquence que la banque ait commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité dans la mise en 'uvre des voies d'exécution que ce soit dans le cadre d'une obligation d'information ou pour n'avoir pas adressé à M. Guy X... une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme à son adresse personnelle, de sorte que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la banque de ce dernier chef et l'a condamnée à payer 2 000 € de dommages et intérêts à M. Guy X.... Sur le montant des sommes dues : Le jugement entrepris n'est finalement pas critiqué en ce qu'il a ramené le montant de la clause pénale à la somme de 1 000 € de sorte qu'il sera confirmé de ce chef. C'est de même à juste titre que le premier juge a retenu que les sommes dues produisaient intérêt au taux contractuel de 4,65% et qu'il a retenu que les paiements intervenus devaient être imputés d'abord sur les intérêts puis sur le principal et qu'il a enfin retenu qu'il résultait du décompte produit CRCAM, pièce °N 24 à laquelle les appelants se réfèrent également selon une autre lecture, que le solde dû au 24 février 2014 était de 191 064,14 € en principal outre 30 526,60 € au titre des intérêts, soit la somme de 222 590,74 €, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé, sauf à préciser conformément à la demande de la banque que les intérêts sur les sommes dues continuent de courir au taux contractuel jusqu'à complet paiement, aucun nouveau décompte n'étant nécessaire dès lors qu'il n'est pas allégué que de nouveaux paiements aurait été effectués depuis lors. Sur le partage et la demande de sursis: Le premier juge a, en conséquence de ce qui précède, la banque ayant pris une inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble indivis appartenant à M.Guy X... et à son épouse, le prix d'adjudication de l'immeuble n'ayant pas permis de couvrir intégralement la créance de la banque, justement retenu que cette dernière était en droit, en application des dispositions de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, de provoquer le partage au nom de son débiteur, co-emprunteur solidaire du prêt litigieux, de l'indivision existant entre celu-ci et son épouse sur l'immeuble situé à [...], quand bien même cet immeuble constituait le logement de la famille, le coindivisaire conservant la possibilité d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Force est d'observer qu'en l'espèce, les appelants n'ont jamais formulé la moindre proposition en ce sens ni effectué le moindre règlement au titre de ce crédit, de sorte qu'i n'y a pas lieu de surseoir à statuer. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné le partage et préalablement à celui ci la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble situé à [...] et statué sur les dépens. Succombant en leur recours, M. et Mme Guy X... en supporteront les dépens et seront en conséquence déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées. PAR CES MOTIFS La cour Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties. Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées à payer à M. Guy X... et à Mme Monique X... née Y... une somme de [...] € à titre de dommages et intérêts et constaté que les conditions de la compensation étaient réunies entre cette somme et la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées sur M. Guy X... et Mme Monique X... née Y.... Statuant à nouveau de ce chef : Déboute M.Guy X... et Mme Monique X... née Y... de leur demande de dommages et intérêts tenant aux conditions de la mise en oeuvre de l'action en recouvrement de la créance. Dit qu'il ne saurait en conséquence être opéré une quelconque compensation avec la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées sur M. Guy X... et Mme Monique X... née Y.... Dit que les sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, telles qu'arrêtées par le jugement entrepris, produisent intérêts au taux contractuel de 4,65% sur le principal, jusqu'à parfait paiement. Y ajoutant: Rejette la demande de sursis à statuer. Rejette les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Guy X... et Mme Monique X... née Y... aux dépens du présent recours. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. CENAC C. GUENGARD .

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