Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG22/00013-N° Portalis DBV3-V-B7G-U5SS
AFFAIRE :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
C/
Société FONDATION [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01074
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guy DE FORESTA
Me Florence KATO
Copies certifiées conformes délivrées à :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
FONDATION [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 21-1010 substituée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 - N° du dossier 21-1010
APPELANTE
****************
Société FONDATION [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juin 2017, la Fondation [7] (la Fondation) a établi concernant une de ses salariés, Mme [M] [I] [L], (la salariée) exerçant en qualité de pharmacienne, une déclaration d'accident du travail survenu le 16 juin 2017 mentionnant que la victime avait perdu du champ visuel de l''il droit.
Le certificat médical initial établi le 16 juin 2017 faisait état de 'troubles visuels aigus oeil droit'.
Le 29 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels puis a déclaré la salariée consolidée sans séquelles indemnisables le 25 janvier 2018.
Le 28 août 2017, la Fondation a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de prise en charge et de la durée de prise en charge des arrêts et des soins.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021 (RG n° 18/01074) le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit opposable à la Fondation la décision du 29 juin 2017 de prise en charge par la caisse, de l'accident survenu à la salariée le 16 juin 2017 ;
- dit les soins et arrêts de travail postérieurs à la date du 20 juin 2017 et consécutifs à l'accident du 16 juin 2017 de la salariée, inopposables à la Fondation ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 31 décembre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 19 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 26 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré opposable à la Fondation la décision de prise en charge de l'accident du 16 juin 2016 ;
- d'infirmer le jugement du 26 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré inopposables à la Fondation les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au-delà du 20 juin 2017 ;
- en conséquence de débouter la Fondation de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, de condamner la Fondation aux entiers dépens.
La caisse expose que les réserves émises par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne concernent pas les circonstances de temps et de lieu de l'accident et qu'elle n'avait pas l'obligation de diligenter une instruction.
Elle invoque la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins, et que la Fondation ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine des lésions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Fondation demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
- de dire que la caisse n'a ni adressé à l'employeur de questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ni procédé à une enquête alors que l'employeur avait émis des réserves motivées en évoquant une absence de fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail ;
- de dire que la caisse ne rapporte pas la preuve que les troubles de la vision déclarés par la salariée étaient imputables à un fait accidentel qui se serait produit par le fait du travail le 16 juin 2017 ;
- de dire que la caisse a violé les anciennes dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
- en conséquence de juger la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du 16 juin 2017 dont déclare avoir été victime la salariée inopposable à la Fondation ;
à titre subsidiaire,
- de dire qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 16 juin 2017 déclaré par la salariée ;
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 16 juin 2017 déclaré par la salariée ;
- en tout état de cause de juger inopposables à la Fondation les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 16 juin 2017 déclarée par la salariée.
La Fondation expose qu'elle a émis des doutes quant à la matérialité des faits invoqués, en l'absence de témoin, le trouble de la vision n'étant pas en lien direct avec l'activité professionnelle de la salariée. Elle a donc émis des réserves sur la déclaration d'accident du travail ; que pourtant la caisse n'a procédé à aucune mesure d'instruction, en violation des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et que la décision de la caisse de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle ajoute qu'il n'existe pas de preuve d'un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu de travail, ni d'une lésion, mais simplement des troubles de la vue.
A titre subsidiaire, la Fondation sollicite la mise en oeuvre d'une expertise, 30 minutes de travail administratif n'ayant pu provoquer une lésion de l'organisme humain à l'origine de l'anomalie de la vision d'apparition brutale.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence de réserves
Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.003 F-P+B), l'employeur n'étant cependant pas tenu d'apporter la preuve du bien-fondé de ses réserves (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-20.059, F-P+B+I).
En l'espèce, la Fondation a mentionné sur la déclaration d'accident du travail : 'Nous émettons toutes réserves sur cet AT qui n'est pas en lien direct avec l'activité de la victime'.
Cette phrase, certes maladroite, ne met pas en cause l'existence d'un accident ni le fait qu'il se soit déroulé aux temps et lieu de travail mais invoque l'existence d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la salariée. L'employeur entend ainsi remettre en cause les conditions dans lesquels l'accident est survenu.
Cette mention caractérise dès lors des réserves motivées au sens du texte applicable.
A ce stade, la caisse n'a pas à apprécier elle-même la légitimité des réserves mais uniquement à instruire l'affaire conformément à l'article R. 441-11 susvisé.
Il appartenait donc à la caisse d'adresser aux parties un questionnaire ou de réaliser une enquête sur les circonstances de l'accident.
En l'absence de telles mesures, la caisse a ainsi manqué à son obligation du respect du contradictoire et mis la Fondation dans l'impossibilité de contester l'accident déclaré.
La décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail dont a été victime la salariée doit donc être déclarée inopposable à la Fondation et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la Fondation [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 16 juin 2017 à Mme [M] [I] [L] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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