Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/00838
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00838
Date de décision :
27 juin 2008
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ARRET DU
27 Juin 2008
N° 256/08ss
RG 07/00838
JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER
EN DATE DU
13 Mars 2007
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 27/06/08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale -
APPELANT :
M. Robert
X...
...
62100 CALAIS
Représentant : Me Michel LEDOUX (avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me MOEHRING
INTIMEES :
SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE
venant elle-même aux droits de la Société USINOR (site de Dunkerque)
1 à 5 rue Luigi Cherubini
93200 ST DENIS
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me MOUKANAS
CPAM CALAIS
35 Rue Descartes - BP 159
62103 CALAIS CEDEX
Représentant : SCP DRAGON & BIERNACKI (avocats au barreau de Douai)
substitué apr Me AUDEGOND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL : CONSEILLER
R. DELOFFRE : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL
DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2008
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Robert
X...
a travaillé pour le compte de la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, venant aux droits de la société SOLLAC ATLANTIQUE, venant elle-même aux droits de la société USINOR sur le site de DUNKERQUE du 15 février 1971 au 30 avril 1992 en qualité de mécanicien.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 août 2005.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical du 29 juillet 2005 portant diagnostic de plaques pleurales.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS qui par décision du 13 décembre 2005 a fixé le taux d'incapacité de Robert
X...
à 5 % et lui a accordé une indemnité en capital de 1 714,43 €.
Monsieur Robert
X...
a invoqué la faute inexcusable de son employeur le 30 janvier 2006.
La tentative de conciliation organisée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant échoué, Monsieur
X...
a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER par requête reçue par son greffe en date du 10 avril 2006 afin de voir statuer sur l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur.
Par jugement du 13 mars 2007, Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER a décidé ce qui suit :
« Dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Robert
X...
est la conséquence de la faute inexcusable de la société SOLLAC ATLANTIQUE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ;
Fixe à son taux maximum la majoration de la rente servi par l'organisme social à Monsieur Robert
X...
en cas d'aggravation de son état de santé.
Dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP de Monsieur Robert
X...
en cas d'aggravation de son état de santé.
Fixe la réparation des préjudices personnels de Monsieur Robert
X...
comme suit:
* 5.000 euros le préjudice causé par les souffrances physiques,
* 4.000 euros le préjudice causé par les souffrances morales,
* 4.000 euros le préjudice d'agrément.
Dit que les intérêts aux taux légal s'appliqueront sur ces sommes à compter de la présente décision.
Constate que la maladie professionnelle de Monsieur Robert
X...
a fait l'objet d'une inscription au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Dit inopposable à la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la société SOLLAC ATLANTIQUE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Robert
X....
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société SOLLAC ATLANTIQUE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE à payer à Monsieur Robert
X...
la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile… »
Ce jugement a été notifié à Monsieur
X...
en date du 17 mars 2007, à la CPAM DE CALAIS en date du 19 mars 2007 et à la société SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE en date du 20 mars 2007.
Monsieur
X...
en a interjeté appel limité par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 28 mars 2007 et la CPAM DE CALAIS en a interjeté appel général par courrier expédié au greffe de la Cour en date du 18 avril 2007.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS se désiste de son appel et sollicite la confirmation pure et simple du jugement.
Monsieur
X...
demande à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son recours.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Dit que la maladie professionnelle déclaré par Monsieur Robert
X...
est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE ;
Fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente accordée au titre de l'article L. 452-2 du même Code et dit que la rente suivra le taux d'évolution d'I.P.P »
- Réformer le jugement entrepris sur le dispositif contesté ;
- Fixer en conséquence la réparation des préjudices personnels comme suit:
- Préjudice causé par les souffrances physiques 15.000 euros
- Préjudice causé par les souffrances morales 15.000 euros
- Préjudice d'agrément 15.000 euros
Soit un total de 45.000 euros
- Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de faute inexcusable présentée à l'organisme de Sécurité Sociale, soit à compter du 30 janvier 2006 et à défaut à compter du présent arrêt ;
- Condamner en cause d'appel la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la société SOLLAC ATLANTIQUE à verser à Monsieur Robert
X...
la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il fait en substance valoir que :
- les dangers liés à la poussière d'amiante sont connus depuis le début du 20e siècle et cette dangerosité a été reconnue par un certain nombre de textes à partir de 1945.
- l'employeur ne pouvait donc pas ne pas avoir conscience du danger que représentait pour ses salariés l'inhalation de poussières d'amiantes .
- or, il résulte de l'enquête menée par la CPAM que dans ses conditions de travail il manipulait quotidiennement de l'amiante sous de multiples formes .le seul fait de l'avoir laissé inhaler de grandes quantités de fibres d'amiante du fait des produits utilisés par l'entreprise sans lui fournir des moyens de protection collective ou individuelle adaptés alors que ces derniers existaient caractérise une faute d'une gravité exceptionnelle commise avec la conscience du danger ou à tout le moins la violation de l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur.
- son préjudice résultant de ses souffrances physiques, tel que mis en évidence par les documents médicaux et les attestations, doit être évalué à la somme de 15 000 €.
- les perspectives d'aggravation de sa maladie lui occasionnent un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 15 000 €.
- Son préjudice d'agrément , qui correspond à l'atteinte à la qualité de la vie, est mis en évidence par les attestations produites aux débats et justifie une indemnisation d'un montant de 15 000 €.
La SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE sollicite la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LES DISPOSITIONS NON CONTESTEES DU JUGEMENT
Attendu que le litige ne porte en cause d'appel que sur les dispositions du jugement relatives aux dommages et intérêts devant revenir à Monsieur
X...
.
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
SUR LE QUANTUM DES DOMMAGES ET INTERETS DEVANT REVENIR A MONSIEUR
X...
.
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'alinéa précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'alinéa précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Attendu que Monsieur
X...
est atteint de la maladie professionnelle prévue au tableau no 30 et consistant dans des plaques pleurales bilatérales calcifiées à dominance gauche.
Que la CPAM lui a reconnu de ce chef une incapacité de 5%.
Que compte tenu de la nature des lésions, du taux d'incapacité reconnu à la victime, des documents médicaux et des attestations qu'elle verse aux débats, la Cour décide qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions portant sur l'indemnisation des souffrances physiques de Monsieur
X...
et de porter le montant des réparations à allouer à Monsieur
X...
au titre du préjudice moral à 16 000 € et au titre du préjudice d'agrément à 5000 €. Que les sommes revenant à Monsieur
X...
porteront intérêts au taux légal à la date du présent arrêt, la fixation à une date antérieure n'étant pas justifiée.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Attendu qu'en ce qui concerne la charge des dépens et sur les frais irrépétibles il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE aux dépens d'appel et à une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à porter les sommes revenant à Monsieur Robert
X...
au titre de son préjudice moral à 16 000 € (seize mille euros) et au titre de son préjudice d'agrément à
5000 € (cinq mille euros) et,
Réformant le jugement du chef du point de départ des intérêts,
A dire que les sommes revenant à Monsieur Robert
X...
au titre de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Et, ajoutant au jugement,
Condamne la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à régler à Monsieur Robert
X...
la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles d'appel.
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