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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-60.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.382

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Revex Forges, société anonyme, dont le siège est : 38140 Renage, 2°/ la société Revex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Marcellin, au profit du comité d'Entreprise de la société anonyme Revex Forges, dont le siège est : 38140 Renage, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Revex Forges et de la société Revex, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'Entreprise de la société anonyme Revex Forges, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Revex Forges et Revex font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Marcellin, 14 janvier 1997), d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, alors selon le moyen, d'une part, que le Tribunal qui ne s'explique pas, comme l'y invitaient les écritures des sociétés exposantes, sur l'importance formellement déniée de l'activité de la SARL Revex, consistant dans la commercialisation des produits fabriqués par la SA Revex Forges, n'a caractérisé ni la complémentarité de leurs activités ni la solidarité de leurs intérêts économiques ni, partant leur éventuelle unité économique et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.431-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait pareillement déduire l'unité sociale de ces sociétés, de ce que la situation individuelle des salariés transférés à la SARL Revex n'avait pas été modifiée sans caractériser, ainsi qu'encore une fois l'y invitaient, en les déniant, les écritures des sociétés exposantes, les éléments objectifs de l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés travaillant respectivement pour l'une ou l'autre des sociétés; qu'il a ainsi de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que le juge du fond qui a constaté, d'une part, qu'il existait outre une complémentarité des activités et une interdépendance entre les sociétés, une concentration des pouvoirs de direction et d'autre part, que le transfert des personnels d'une société à une autre n'avait pas eu d'incidence sur les statuts et conditions de travail demeurés communs, a pu décider qu'il existait une unité économique et sociale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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