Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03108 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZPV
AFFAIRE :
S.A.S. LE FOURNIL D'[Localité 2]
C/
[R] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00182
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier FONTIBUS
Me Aude SIMORRE de
la SELEURL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LE FOURNIL D'[Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par : Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [M]
de nationalité Française
Chez Monsieur [H], [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocate au barreau de Paris, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 substituée par Me Sarah DOUDARD avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [M] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2017, en qualité de pâtissier, par la société Aux Douceurs Du Plateau, dont le fonds de commerce a été repris par la société Le Fournil d'[Localité 2], qui a pour activité la boulangerie et la pâtisserie, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie artisanale.
Convoqué le 29 mai 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 juin suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [M] a été licencié par lettre datée du 26 juin 2020 énonçant une faute grave.
M. [M] a saisi, le 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de constater le licenciement verbal du 2 juin 2020, d'entendre juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, notifié le 22 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la procédure de licenciement a été respectée et qu'il n'y pas eu licenciement verbal ;
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [M] n'est pas justifié ;
Dit et juge que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de
l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 1.587,99 euros
Condamne la société à verser à M. [M], avec intérêts légaux à compter du 28 août 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
3.175,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
317,60 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société à verser à M. [M] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes :
992,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
3.175,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail.
Dit qu'il n'y pas lieu à exécution provisoire, hors celle de droit, de la présente décision
Condamne la société à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société de sa demande reconventionnelle.
Condamne la société aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Le 21 octobre 2021, la société Le Fournil d'[Localité 2] a relevé appel de cette décision
par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2021, la société Le Fournil d'[Localité 2] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement régulier.
L'infirmer en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2022, M. [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement, non pas en son principe reconnaissant le licenciement comme étant sans cause réelle ni sérieuse mais sur les quanta attribués et statuant de nouveau sur les quanta :
Fixer le salaire brut mensuel de M. [M] à hauteur de 2.043, 80 euros
Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Condamner la société à /au :
' Paiement de la mise à pied conservatoire de 1.362, 53 euros ;
' Versement de l'indemnité légale de licenciement de 1.277, 38 euros ;
' Versement de l'indemnité compensatrice de préavis 4.087, 60 euros et 408,70 euros de congés payés afférents ;
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7.153, 30 euros ;
' Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire à hauteur de 5.000 euros ;
' Dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail à hauteur de 5.000 euros.
En tout état de cause :
Enjoindre à la société de remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par bulletins de salaire réservant au conseil le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Condamner la société à verser à M. [M] la somme de 4.000 euros de frais irrépétibles ;
Condamner la société aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
1 Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, telle en l'espèce la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la société à relever que le salarié aurait présenté au premier employeur une carte d'identité qui n'était pas la sienne, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
[...]
Nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs suivants :
D'avoir sciemment utilisé une fausse carte d'identité nationale italienne au moment de votre embauche, le 1er décembre 2017, ce que vous avez reconnu devant nous, puis d'avoir tenté d'obtenir auprès de l'OFII la régularisation de votre séjour en France au regard d'une autorisation temporaire de séjour obtenue sous couvert de votre véritable nationalité marocaine.
[...] »
Sur le licenciement :
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
L'article L. 8251-1 alinéa 1 du code du travail dispose que nul ne peut, directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
En l'espèce, il est reproché au salarié d'avoir utilisé une fausse carte d'identité nationale italienne au moment de son embauche le 1er décembre 2017 par son premier employeur Aux Délices Du Plateau et d'avoir tenté d'obtenir auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration- l'OFII- la régularisation de son séjour en France par une autorisation temporaire de séjour obtenue sous couvert de sa nationalité marocaine.
La société qui fait valoir que le salarié a signé en toute connaissance de cause son contrat de travail avec la mention erronée de la nationalité italienne, alors que sa véritable nationalité est marocaine, estime indifférent que le salarié ait pu bénéficier d'une régularisation de son séjour en France.
La société soutient qu'un employeur n'est pas autorisé à embaucher ou conserver à son service un salarié étranger non européen qui n'a pas d'autorisation de travail.
M. [M] soutient que la société Aux douceurs Du Plateau son ancien employeur, était parfaitement informée de sa situation et a accepté de solliciter une autorisation de travail auprès de la préfecture de l'Essonne pour régulariser sa situation. Ainsi, le salarié précise avoir bénéficié d'un récépissé l'autorisant à travailler depuis le 11 juillet 2019 et ajoute avoir ensuite bénéficié d'un titre de séjour d'un an à compter du 2 mars 2020.
Le salarié oppose la prescription des faits reprochés.
La société produit aux débats :
Le contrat de travail conclu entre la société Aux Douceurs Du Plateau et M. [M] le 1e décembre 2017, ainsi que le contrat de travail conclu entre la société le Fournil d'[Localité 2] et M. [M] le 17 mars 2020 indiquant que le salarié est de nationalité italienne, auxquels est annexée la photocopie de la carte d'identité italienne de M. [M].
Le contrat de travail conclu entre le salarié et la société le Fournil d'[Localité 2] précise que suite à la reprise du fonds de commerce en date du 17 mars 2020 le contrat se poursuit avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2017.
S'agissant de la prescription des griefs, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
L'employeur ne présente pas d'observation quant à la prescription des griefs.
A défaut pour M. [M] de désigner le point de départ de la prescription, celle-ci n'est pas encourue faute de démonstration suffisante de l'ensemble de ses éléments.
Le moyen tiré de la prescription des faits reprochés sera écarté.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il est constant que le premier contrat de travail du 1er décembre 2017 conclu entre M. [M] et la société Aux douceurs du plateau, comme le second contrat de travail conclu le 17 mars 2020 entre le salarié et la société Le Fournil de [Localité 2] portent la mention d'une nationalité italienne de M. [M], contrats de travail auxquels est annexée la même copie d'une photocopie d'une carte d'identité italienne du salarié.
Étant rappelé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié d'avoir sciemment utilisé une fausse carte d'identité nationale italienne au moment de son embauche le 1er décembre 2017 et non pas lors de la signature du deuxième contrat de travail le 17 mars 2020 avec la société Le Fournil d'[Localité 2], c'est à tort que cette dernière relevant que le second contrat mentionne faussement la nationalité italienne du salarié se prévaut aux termes de ses conclusions d'une déloyauté du salarié lors de la conclusion du second contrat de travail le 17 mars 2020.
De la même façon, la société est mal fondée à reprocher à M. [M] de ne pas lui avoir indiqué sa véritable situation administrative en 2020 à savoir sa nationalité marocaine et la détention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, griefs non visés aux termes de la lettre de licenciement.
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
S'il est établi au regard du premier contrat de travail conclu le 1er décembre 2017 et des pièces produites aux débats que le salarié a déclaré faussement lors de son embauche à son premier employeur la société Aux Douceurs du Plateau avoir la nationalité italienne et avoir fourni la photocopie d'une fausse carte d'identité italienne, pour autant le premier employeur n'a pas entendu se prévaloir de cette faute en ayant connaissance ultérieurement à la conclusion du contrat de travail de la nationalité marocaine de son salarié et en sollicitant une autorisation de travail auprès de la préfecture de L'Essonne, demande participant à la régularisation de la situation de M. [M] que l'employeur a établie et signée le 5 juillet 2019 (document Cerfa) au profit de ce dernier.
Dès lors, il doit être considéré que la société Aux Douceurs du Plateau a renoncé à se prévaloir du caractère fautif de l'utilisation par le salarié d'une fausse carte d'identité nationale italienne au moment de son embauche le 1er décembre 2017, grief dont le nouvel employeur est mal fondé à se prévaloir au soutien du licenciement prononcé le 26 juin 2020.
Il en est de même du second grief reproché au salarié, consécutif au premier grief, d'avoir tenté d'obtenir auprès de l'OFII la régularisation de son séjour en France.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. [M] sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [M], âgé de 46 ans bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et 8 mois préavis compris, au sein de la société le Fournil d'[Localité 2] qui emploie moins de 11 salariés. Selon les bulletins de salaire produits aux débats, il percevait un salaire mensuel brut de 1587,99 euros.
Le salarié peut prétendre en premier lieu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois et du montant de son salaire, il sera alloué à M. [M] la somme de 3 175,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 317,60 euros bruts au titre des congés payés afférents par confirmation du jugement.
En second lieu, M. [M] peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement. Compte tenu du salaire à prendre en considération, soit 1587,99 euros et de son ancienneté, il sera alloué à ce dernier la somme de 992,48 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Par ailleurs, M. [M] sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7 153,30 euros, représentant 3,5 mois de salaire.
En vertu de l'article L. 1235-3, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 0,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Au vu de l'ancienneté, de l'âge du salarié et de l'absence d'éléments démontrant l'évolution de sa situation professionnelle, la perte injustifiée de son emploi sera justement indemnisée par l'allocation de la somme de 5 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera réformé quant au montant alloué de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire durant de la mise à pied.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la société le Fournil d'[Localité 2] sera condamnée à payer à M. [M] au vu des bulletins de salaire, la somme de 1 058,66 euros bruts pour la période de mise à pied conservatoire. Cette demande étant nouvelle en appel, le jugement entrepris sera complété de ce chef.
Sur le licenciement vexatoire :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Le salarié estime que les conditions de son licenciement ont été brutales et vexatoires, alors que le salarié à peine arrivé le matin sur son lieu de travail, l'employeur a fait le choix d'appeler la police afin qu'il ne puisse s'y maintenir.
La société ne présente pas d'observation de ce chef.
En l'espèce, M. [M] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Sa mise à pied s'inscrit en effet dans les conséquences normales des griefs qui lui étaient reprochés. Il n'est pas justifié de l'intervention des forces de Police sur appel de l'employeur pour empêcher au salarié tout accès à l'entreprise.
M. [M] sera débouté de cette demande. Cette demande étant nouvelle en appel le jugement entrepris sera complété de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [M] faire valoir l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail en raison du licenciement verbal dont il estime avoir fait l'objet ainsi que pour avoir été licencié arbitrairement alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour.
La société n'a pas répliqué à cette demande.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
Le licenciement verbal n'étant pas établi et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié indemnisant l'ensemble des préjudices résultant de la perte injustifiée, M. [M] sera débouté de sa demande. Cette demande étant nouvelle en appel le jugement entrepris sera complété de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il sera ordonné à la société le Fournil d'[Localité 2] la remise à M. [M] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, mais sans fixation du montant d'une astreinte, laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions dans les limites de la saisine sauf en ce qu'il a condamné la société le Fournil d'[Localité 2] à payer à M. [M] la somme de 3 175,98 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société le Fournil d'[Localité 2] à payer à M. [R] [M] la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société le Fournil d'[Localité 2] à payer à M. [R] [M] la somme de 1 058,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
Déboute M. [R] [M] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne à la société le Fournil d'[Localité 2] la remise à M. [M] [R] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la société le Fournil d'[Localité 2] à payer à M. [M] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société le Fournil d'[Localité 2] aux dépens d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président