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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-13.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.937

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Robert X... née A... ; 2°) Monsieur Robert X..., demeurant tous deux ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de : 1°) L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est à Paris (1re), 9, place Vendôme ; 2°) La MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, dont le siège social est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres) Niort ; 3°) Monsieur Jean Charles B..., demeurant à Feurs (Loire), 10, grande rue de Randan ; 4°) La société à responsabilité limitée LA MAISON DES CHAMPS, dont le siège est à Feurs (Loire), rue de Randan ; défendeurs à la cassation ; Monsieur Jean Charles B... et la SARL La Maison des Champs ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 novembre 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Boulloche, avocat de M. B... et de la société La Maison des Champs, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - Constate le désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Union des Assurances de Paris ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé ; Attendu, qu'après avoir relevé l'absence d'utilisation de la provision allouée par le tribunal et de recherche d'une nouvelle entreprise pour la poursuite des travaux et en avoir déduit que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient prétendre à une indemnité pour privation de jouissance, la cour d'appel, répondant aux conclusions a souverainement apprécié leur préjudice ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 3 mars 1988), que les époux X... qui avaient conclu avec M. B..., maître d'oeuvre et la société La Maison des Champs, entrepreneur, un contrat pour la construction d'une maison au prix de 600 000 francs, ont assigné ces derniers, après l'abandon du chantier, pour obtenir l'indemnisation du coût d'achèvement des travaux et de divers autres chefs de préjudice ; que les constructeurs ont appelé en garantie leurs assureurs les sociétés Union et assurances de Paris et Mutuelle assurance artisanale de France. Attendu que, M. B... et la société la Maison des Champs font grief à l'arrêt de les avoir déclarés entièrement responsables de la rupture du marché à forfait du 2 novembre 1978 et condamnés in solidum à verser aux époux X... une somme de 411 185 francs à titre d'indemnisation de leur préjudice global alors, selon le moyen, "que 1°) le marché du 2 novembre 1978, qui stipulait un prix "global et rectifiable" et ne comportait pas de définition précise de l'ouvrage à réaliser selon un plan fourni par le maître de l'ouvrage, n'avait pas un caractère forfaitaire au sens de l'article 1793 du Code civil et, en toute hypothèse, l'aurait perdu en cours d'exécution par l'effet des modifications substantielles résultant des nouveaux plans établis le 14 février 1979, et de neuf avenants successifs, les ayant, à leur tour, modifiés, notamment pour l'agrandissement de la façade arrière ; qu'ainsi en chiffrant l'indemnnité due au maître de l'ouvrage, en suite de la rupture du marché, en considération du caractère forfaitaire qu'il aurait eu, la cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil, que 2°) l'accord donné le 16 novembre 1979 par le maître de l'ouvrage à la proposition des constructeurs, consistant à exécuter partie des travaux préconisés par un expert officieux, mais avec refus de prendre en charge diverses mesures destinées à remédier à des non-conformités, caractérisait une transaction à laquelle devait s'attacher la chose jugée, ce qui excluait qu'elles puissent être remises en cause au préjudice de M. B... et de la société La Maison des Champs ; qu'en chiffrant l'indemnité due au maître de l'ouvrage en suite de la rupture du marché sans égard à la transaction dont excipaient ces derniers, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt qui retient que le marché passé entre les parties prévoyait un prix déterminé, excluait toute révision, qu'il précisait que les travaux en plus ou les retranchements par rapport aux prévisions initiales devaient être approuvés par chaque partie, et faisait référence aux documents de base, et qui en déduit, en l'absence de bouleversement important qu'il s'agissait d'un marché à forfait, est légalement justifié ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu que la rectification de hauteur de diverses parties de la construction, ayant fait l'objet d'une transaction, n'avait eu qu'un objet limité de sorte que subsistaient toutes les autres réclamations du maître de l'ouvrage et qui a souverainement apprécié le montant du préjudice global subi par celui-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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