Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01852 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YBQ
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[W] [Z],
[N] [Z] née [G]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
Expédition délivrée à :
Me BOUMEDIENE (T.1297)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
LYON METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z], décédé,
Madame [N] [Z] née [G],
demeurant 17 rue du 8 Mai 1945
69310 OULLINS PIERRE BENITE
représentée par Me Nadia BOUMEDIENE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1297
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 17/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 novembre 2019, l’OPH de la Métropole de Lyon, LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Z], un garage situé Résidence Hautes Roches 2A, Avenue de Haute-Roche, 69310 PIERRE BENITE, moyennant un loyer mensuel initial de 50,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Z] un commandement aux fins de payer la somme de 1024,28 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, le bailleur a fait assigner Madame [N] [Z] née [G] et Monsieur [W] [Z] devant le pôle de la proximité du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties, et ordonner l'expulsion de Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Z],
- condamner solidairement Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Z] à lui payer :
- la somme de 2206,75 euros, outre les loyers échus ou à échoir au 17 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à libération effective des locaux,
- la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [Z] aux dépens,
- ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 novembre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa demande en paiement à un montant de 727,45 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 29 octobre 2025. Il se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [Z], ce dernier étant décédé et maintient ses demandes à l’encontre de Madame [N] [Z]. Il précise que le couple était également locataire d’un logement et que ce bail a été résilié, et le dépôt de garantie remboursé (mention “R DEP”). Il ajoute qu’un différend portait sur une somme restée due au titre de dégradations locatives, mais que le bailleur y a finalement renoncé après enquête montrant la bonne foi des locataires. Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement qui pourront être suspensifs.
Madame [N] [Z], représentée par son avocat, indique s’être initialement opposée au paiement pensant qu’il s’agissait d’impayés pour son logement. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois.
MOTIFS
Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 29 octobre 2025 justifiant que Madame [N] [Z] reste à lui devoir la somme de 727,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de septembre 2025 inclus. Madame [N] [Z] ne conteste pas devoir ce montant et sera condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1343-5 , le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient une clause intitulée “résiliation par le bailleur”, prévoyant notamment qu’en cas de non-paiement du loyer, le bail est résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, il ressort de la lecture des décomptes que le solde du compte est en augmentation constante depuis le mois de décembre 2021. Le bailleur justifie de l’envoi d’un commandement de payer le 4 janvier 2023 resté sans effet.
Le bailleur, qui établit les irrégularités de paiement, et a respecté les dispositions contractuelles, est donc en mesure de se prévaloir de la résiliation du bail à compter du 5 février 2023.
Cependant, l’OPH de la Métropole de Lyon, LYON METROPOLE HABITAT et Madame [N] [Z] s’accordent pour que cette dernière règle sa dette progressivement, par échéances de 30 euros par mois. Le bailleur indique être d’accord pour que ces délais suspendent l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, et au regard de l’accord intervenu entre les parties, Madame [N] [Z] sera autorisée à s’acquitter du paiement de la dette par 23 mensualités de 30 euros, la 24e étant égale au solde. La résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, en application de la clause résolutoire et de l’article 1240 du code civil, n’étant prononcées que pour le cas où la locataire ne respecterait pas l’échéancier fixé.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [Z] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre une indemnité à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail liant Madame [N] [Z] née [G] et l’OPH de la Métropole de Lyon, LYON METROPOLE HABITAT pour le garage n°12 situé Résidence Hautes Roches 2A, Avenue de Haute-Roche, 69310 PIERRE BENITE sont réunies au 5 février 2023,
CONDAMNE Madame [N] [Z] née [G] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon, LYON METROPOLE HABITAT la somme de 727,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
AUTORISE Madame [N] [Z] née [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 30 euros, la 24e étant égale au solde,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
DIT que dans ce cas, le bail sera résilié en application de la clause résolutoire, et dans cette hypothèse :
- AUTORISE le bailleur, à défaut pour Madame [N] [Z] née [G] d’avoir volontairement quitté les lieux, à procéder à son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- CONDAMNE Madame [N] [Z] née [G] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon, LYON METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
CONDAMNE Madame [N] [Z] née [G] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon, LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [Z] née [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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