Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00301 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 janvier 2025 à 17h05
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 novembre 2024 par MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [X] [Z] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 25 Janvier 2025 à 14:45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [X] [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
Monsieur [X] [Z] [T]
né le 17 Mars 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [X] [Z] [T] a été entendu en ses explications ;
Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [X] [Z] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [X] [Z] [T] le 03 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 novembre 2024 notifiée le 27 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 1er décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par requête en date du 25 Janvier 2025, reçue le 25 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’occurence, il ressort des pièces versées au débat que les autorités administratives ont saisi dès le 28 novembre 2024 l’Ambassade de GUINEE d’une demande de laissez-passer consulaire et ont été informées, en retour, du dépôt du dossier au consulat compétent le 3 décembre 2024. En réponse à un courrier électronique de relance émis le 13 décembre 2024, il leur a été indiqué par le correspondant consulaire qu’il demeurait en attente d’une réponse des autorités guinéennes. Une réponse identique leur a été apportée le 20 décembre 2024, le 6 janvier 2025 et le 14 janvier 2025. Un dernier courriel de relance a conséquemment été adressé le 22 janvier 2025, sans que la réponse éventuellement apportée n’apparaisse dans le dossier déposé par Madame la Préfète de l’ISERE.
L’attente d’identification se prolongeant depuis le 3 décembre 2024, soit la date de dépôt du dossier afférent au consulat compétent, sans qu’il ne soit donné de précisions sur l’échéance à laquelle la réponse parviendra à la préfecture, il n’est pas suffisamment établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Madame la Préfète de l’ISERE justifie également la nouvelle demande de prolongation par la menace d’atteinte à l’ordre public que représenterait le comportement de Monsieur [X] [Z] [T].
A cet égard, il ressort de la fiche pénale versée au débat que Monsieur [X] [Z] [T] a été condamné le 13 septembre 2021 par leTribunal correctionnel de CHAMBERY à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis simple pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Il a également été condamné par le Tribunal correctionnel de CHAMBERY le 8 septembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention, avec révocation du sursis simple précité à hauteur de quatre mois et privation du droit d’éligibilité pendant une période de cinq années pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivi d’une incapacité supérieure à huit jours commis en état de récidive.
Ces condamnations à des peines d’emprisonnement délictuel mises à exécution et intervenues dans une temporalité proche du placement en rétention pour des faits graves d’atteintes aux personnes établissent suffisamment la menace que le comportement de Monsieur [X] [Z] [T] représente pour l’ordre public.
De ce fait, il convient de faire droit à la requête en date du 25 Janvier 2025 de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [X] [Z] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l'égard de Monsieur [X] [Z] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [X] [Z] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de Monsieur [X] [Z] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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