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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-44.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.673

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z..., Marie-Paule D..., demeurant à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur B..., syndic, demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X..., épouse Y..., 2°/ Monsieur Jean-Paul E..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ... Saint-Bernard, 3°/ le TUPINA CLUB, discothèque, sise à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), ..., quartier Acotz, 4°/ l'ASSEDIC BASSIN DE L'ADOUR, dont le siège social est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), avenue Léon Blum et agissant en qualité de mandataire de l'AGS, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. C..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme A... Parada, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, de l'AGS et de M. B..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. E..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1987) que M. E... a été chef cuisinier dans le restaurant-discothèque que sa propriétaire, Mme D..., avait donné en location-gérance à Mme Y... ; que le bail ayant été résilié le 26 septembre 1985, l'intéressé n'a pu poursuivre son travail dans cette entreprise à la suite du refus de Mme D... ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. E... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que le contrat de travail de M. E... avait d'ores et déjà été rompu comme l'ont constaté les premiers juges, par Mme Y... qui en avait pris l'initiative en disparaissant sans prendre de dispositions à l'égard de ce salarié ; que la rupture lui est, par conséquent, seule imputable ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme D... à verser des indemnités de rupture à M. E..., l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, en deuxième lieu, qu'en affirmant que Mme D... a refusé les services de M. E... lorsque celui-ci s'est présenté sur son lieu de travail le 1er octobre 1985, faits jamais allégués par aucune des parties, sans préciser sur quels éléments il s'appuyait pour justifier cette assertion, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, en troisième lieu, qu'en décidant, après avoir constaté que toute activité avait cessé depuis août 1985, que le contrat de travail de M. E... avait été transféré à Mme D... sans rechercher si au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, l'entreprise subsistait et si son exploitation était susceptible d'être poursuivie, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir Mme D..., le licenciement de M. E... ne se trouvait pas justifié par la suppression de son poste de cuisinier, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté qu'au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, le fonds de commerce était toujours en état d'exploitation et avait fait l'objet, par la suite, d'une nouvelle location, a exactement retenu que Mme D... était tenue d'appliquer, à l'égard du contrat de travail de M. E..., les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que Mme D... avait, en violation de l'article susvisé, refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. E..., n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de ce salarié ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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