Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-60.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.409
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Forclum, dont le siège est Centre d'affaires Paris-Nord, bâtiment Ampère, n° 1, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1993 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit :
1 ) de M. Farid X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2 ) du syndicat CFDT, syndicat construction bois, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Forclum, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Forclum fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 20 août 1993) d'avoir refusé d'annuler la désignation, en juillet 1993, de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans l'exposé des moyens des parties, le Tribunal avait constaté que, lors de l'audience, la société avait indiqué que la CFDT reconnaissait l'absence de section syndicale dans l'établissement et que le syndicat avait exposé qu'elle était en cours de constitution et qu'en affirmant, néanmoins, dans ses motifs, que la société n'avait pas soulevé ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, en refusant d'examiner un moyen qui avait été soulevé à l'audience bien qu'en la matière, le Tribunal statue sans forme de procédure, il a violé l'article L. 412-5, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société n'avait pas contesté que la section syndicale CFDT était en voie de formation ; que, dès lors, le Tribunal a pu décider qu'il n'avait pas à s'expliquer sur une prétention qu'il n'avait pas formulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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