Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00673 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTEN
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [Y] [E]
c/ S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, sise [Adresse 7], S.A. GENERALI IARD, S.A.S. MACK TP TP TP
Expédition délivrée
à Me CASTIGLIA
à Me VERIGNON
à Me DIAMANT
à Me CHADEYRON
LRAR délivrée à
- M. [Y] [E]
- SA ALLIANZ IARD
- CPAM DES ALPES MARITIMES
- S.C.A. VEOLIA EAU , COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
- S.A. GENERALI IARD
- S.A.S. MACK TP
- Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2024,
A la requête de :
M. [Y] [E]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, sise [Adresse 7]
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MACK TP
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Es qualité d’assureur de la Société VEOLIA EAU CGE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [E] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 1] le 10 juillet 2022 sur la Commune de [Localité 15].
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, M. [Y] [E] a fait assigner la Société en commandite par actions VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SA ALLIANZ IARD, la SAS MACK TP, la SA GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 26 septembre 2024, M. [Y] [E] représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures :
- devoir ordonner en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale suite à l’accident dont il a été victime le 10 juillet 2022 à [Localité 15] - de condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et économique
-de rejeter les demandes adverses
- de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
- de déclarer la décision à intervenir commune opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
Il expose au soutien de ses demandes qu’il a été victime d’un accident de la voie publique le 10 juillet 2022 résultant de l’absence de signalisation des travaux en cours réalisés sur la quasi-totalité de la voie publique par la société Veolia eau et son sous-traitant la société MACK TP, en charge des travaux sur la voirie. Il explique avoir été grièvement blessé, que son pronostic vital a été engagé et avoir été transporté en réanimation au CHU de [Localité 1] où il demeurera hospitalisé jusqu’au 30 septembre 2022. Il ajoute avoir subi une intervention chirurgicale du coude le 6 décembre 2022 ainsi que de nombreuses séances de kinésithérapie et que depuis cet accident, il subit une impotence fonctionnelle totale du membre supérieur droit. Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense au profit de la juridiction administrative, il expose que la société MACK TP, société privée, a été chargée par la société VEOLIA de réaliser les travaux de terrassement ainsi que la signalisation du chantier, que cette dernière n’est pas une personne publique et que la juridiction est donc compétente. Il soutient que la responsabilité des sociétés défenderesses Veolia et MACK TP est établie car l’accident trouve son origine dans l’absence de signalisation suffisante des travaux réalisés ainsi que le démontre la procédure pénale et le procès-verbal d’exploitation de la vidéo captée par un témoin. Il ajoute qu’une expertise judiciaire est en conséquence nécessaire afin d’évaluer ses préjudices et qu’une provision devra de surcroît lui être allouée au vu de la gravité des blessures subies.
La SAS MACK TP et la SA GENERALI IARD, représentées par leur conseil demandent aux termes de leurs écritures reprises à l’audience :
- que le président du tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Nice
-à titre subsidiaire, les mettre hors de cause,
-à titre infiniment subsidiaire, le rejet de l’ensemble des demandes,
-la condamnation de Monsieur [E], de la Société VEOLIA in solidum avec la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elles font valoir que la société VEOLIA EAU justifie être délégataire du service public de l’eau potable sur la commune de [Localité 15] et que les litiges qui sont afférents à un marché de travaux publics ou consécutifs à un dommage causé par l’exécution d’un travail public ou un ouvrage public relèvent de la juridiction administrative. Elles ajoutent qu’il appartient en conséquence à la juridiction administrative de statuer sur les actions en responsabilité dirigée par la victime à l’encontre du maître de l’ouvrage ou des participants à l’exécution des travaux portant sur un ouvrage public ce qui est le cas de la voirie. Elles soutiennent que le requérant considère que sa chute est imputable à une mauvaise signalisation des travaux publics sur la voirie, qu’il s’agit donc d’un dommage accidentel de travaux publics causés à un usager, que seule la juridiction administrative connaît des dommages dus à un ouvrage ou aux travaux de construction et d’entretien de cet ouvrage et qu’aucun document contractuel ne vient prouver un transfert de responsabilité quant à la signalisation de la société Veolia à son profit.
À titre subsidiaire, elles exposent que la société VEOLIA EAU ne produit aucune pièce relative à ces travaux sur la voirie domaine public, qu’elle est intervenue à sa demande en raison d’une fuite d’eau potable sur le réseau, que l’accident s’est produit un dimanche alors qu’elle ne travaillait pas, que le chantier a été interrompu dans l’attente du passage de l’ingénieur béton et qu’aucun contrat de sous-traitance ni cahier des charges ne permet de soutenir que la signalisation des travaux était sous sa responsabilité car la société VEOLIA demeurait maitre et responsable du chantier. À titre infiniment subsidiaire , elle précise qu’une signalisation des travaux a bien été mise en place ce que le cabinet d’expertise en accidentologie a confirmé, qu’elle était conforme à la législation et visible des usagers, qu’aucun autre accident n’a lieu dans cette zone de travaux contrairement à ce que prétend le demandeur, que les attestations produites ont été faites pour les besoins de la cause et que la responsabilité de Monsieur [E] est dans tous les cas établis car il roulait à une vitesse excessive et avec un important taux d’alcool dans le sang de sorte que la seule cause de l’accident est le défaut de maîtrise du véhicule par ce dernier.
La SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE représentées par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs écritures reprises à l’audience :
-de prendre acte de l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et de prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD
-le rejet des demandes
- la condamnation de Monsieur [E] à leur verser à chacune la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elles font valoir que la ville de [Localité 15] a transféré sa compétence “eau potable” au service intercommunal des Eaux des corniches du littoral, compétence transférée depuis le 1er janvier 2018 à la communauté de la Riviera française CARF, que la société Veolia est délégataire du service public de l’eau potable sur la commune de [Localité 15] pour le compte de la CARF, que le 30 juin 2022 une fuite est survenue sur une importante conduite de transport d’eau potable, qu’elle a fait appel à la société MACK TP s’agissant des travaux de génie civil et à la société SADE s’agissant de la réparation de la canalisation, que M.[E] a subi un accident de la circulation [Adresse 16] à [Localité 15] où les travaux se déroulaient, qu’il a déposé une plainte à son encontre et qu’aucune poursuite n’a été diligentée car l’enquête pénale a permis d’établir que ce dernier roulait à une vitesse excessive et était en état d’ébriété. Elles ajoutent que l’assureur de la société Veolia n’est pas la société ALLIANZ IARD mais la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE dont l’intervention volontaire devrait être déclarée recevable.
Elles font valoir que les travaux avaient bien été signalisés afin de garantir la sécurité des usagers de l’espace public et des intervenants sur le chantier, que la société MACK TP était bien en charge des travaux de terrassement? qu’elle a mis en place un balisage de signalisation au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour garantir la sécurité des piétons et des véhicules, que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses et que la signalisation mise en place était adéquate et conforme à la législation. Il ajoute que la responsabilité de Monsieur [E] dans l’accident est établie car il roulait à une vitesse excessive sous l’emprise de l’alcool et qu’il a été surpris par la mise en place d’un rétrécissement de la chaussée suite aux travaux sur la voie publique ce dernier ayant un taux d’alcool dans le sang trois fois supérieur au taux autorisé. Elles exposent ainsi que les demandes ne peuvent pas prospérer car la cause de l’accident est le défaut de maîtrise du véhicule par le demandeur qui résulte de sa vitesse excessive et de son état d’ébriété et qu’il n’existe aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, sa demande de provision se heurtant à plusieurs contestations sérieuses.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, demande de réserver les droits et remboursements effectués pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi et s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civil, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il convient de déclarer recevable la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE assureur de la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, en son intervention volontaire en lieu et place de la SA ALLIANZ qui a été assignée, cette dernière justifiant de sa qualité d’assureur de la dite société.
Sur l’exception d’incompétence soulevée
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats, que M.[E] a subi un accident de la route le 10 juillet 2022 sur la commune de [Localité 15], qui résulte selon lui de l’absence de signalisation des travaux réalisés sur la quasi-totalité de la voie publique, par la SCA VEOLIA EAU et son sous-traitant la SAS MACK TP.
Ce dernier expose avoir été surpris par les travaux sur la chaussée qui n’avaient pas été signalisés, avoir effectué un évitement puis avoir perdu le contrôle de sa moto et percuté un lampadaire.
Il est établi qu’il a déposé une plainte à l’encontre de la SCA VEOLIA EAU en charge de la réalisation des travaux et qu’il a subi diverses blessures et fractures ayant entraîné son hospitalisation et une intervention chirurgicale, ce dernier présentant une paralysie du plexus brachial.
Il ressort des éléments produits que la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Les sociétés défenderesses exposent que les travaux réalisés sur la voirie ont bien été signalisés et justifient que ce dernier présentait un taux d’alcool de 1,73g/l dans le sang.
Les sociétés défenderesses MACK TP et GENERALI soulèvent l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif au motif que la société Veolia Eau est délégataire du service public de l’eau potable sur la commune de Menton, que la société MACK TP est intervenue à sa demande afin de réparer la fuite située sur une importante conduite de transport d’eau potable, que M.[E] soutient que les dommages subis ont été causés par les ouvrages publics à savoir la voirie et une mauvaise signalisation des travaux publics qui étaient réalisés et qu’il s’agit en conséquence d’un dommage accidentel de travaux publics causés à un usager qui ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire.
M.[E] s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée au motif que la SAS MACK TP, sous-traitante de la société VEOLIA est une société privée.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société VEOLIA EAU CGE, a conclu un contrat de délégation de service public avec le Syndicat intercommunal des eaux des Corniches du littoral, en qualité d’exploitant du service, la collectivité lui ayant confié par contrat l’approvisionnement en eau potable des clients desservis par le réseau. Il ressort de ce contrat que l’exploitant du service est chargé d’assurer un contrôle régulier de l’eau, d’assurer une assistance technique 24 heures sur 24 pour répondre aux urgences survenant sur le réseau public et qu’il est responsable du bon fonctionnement du service de sorte que dans l’intérêt général, il peut être tenu de réparer ou de modifier les installations d’alimentation en eau entraînant une interruption de la fourniture d’eau.
Il est constant que la société MACK TP est intervenue sur le chantier pour effectuer des travaux à la demande de la société VEOLIA EAU CGE suite à une fuite affectant le réseau, aucun contrat de sous-traitance ni cahier des charges n’étant cependant versé aux débats.
Il est de principe que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics et des actions responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers et ce même lorsque les travaux ont été réalisés par une personne privée. Par ailleurs, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, la responsabilité d’une collectivité publique ou de son délégataire qui résulterait d’une faute dans l’organisation et la surveillance d’un chantier ayant conduit à un accident de véhicule, la compétence transférée au juge judiciaire en application de la loi du 31 décembre 1957 en son article 1, ne visant que la réparation de dommages trouvant leur cause dans l’action d’un véhicule.
Dès lors, force est de relever que la voirie sur laquelle les travaux litigieux ont été réalisés constitue un ouvrage public et que l’action en réparation diligentée par M.[E] fondée sur un défaut de signalisation de ces travaux publics qui seraient à l’origine de ses dommages, relève en conséquence de la seule compétence du tribunal administratif et ce même lorsque les travaux litigieux et leur signalisation ont été réalisés par une société privée ou que l’action est dirigée contre la personne privée ayant exécuté les travaux.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée, le tribunal judiciaire n’étant pas compétent pour statuer sur les actions en réparation du fait de dommages liés à des travaux publics de voirie.
Conformément aux dispositions susvisées, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Il convient au vu de la nature de l’affaire et de son issue, de laisser les dépens à la charge de M.[E] et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE assureur de la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, en son intervention volontaire ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Y] [E] qui relèvent de la compétence du tribunal administratif;
Renvoyons en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [Y] [E]
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM du Var ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Et le Greffier et le Président ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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