Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Aubert et Duval (la société) de 1961 à 1992, a adressé, le 7 janvier 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de Dôme (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle ; que, par lettre du 26 mai 2005, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, l'a invité à venir consulter le dossier avant la prise de décision le 10 juin 2005 ; qu'après envoi du dossier, la caisse a notifié sa décision à la société ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt retient que, par lettre du 6 juin 2005, la caisse a communiqué à la société les pièces du dossier et lui a fait savoir qu'elle avait jusqu'au 14 juin 2005 pour formuler éventuellement ses observations ; que la décision de prise en charge a été notifiée le 17 juin sans que la société ne soit informée d'une possibilité de prolongation du délai ; que, dans ces conditions, la caisse a manqué à son obligation d'information, le délai de cinq jours utile accordé à la société étant insuffisant pour prendre connaissance du dossier et formuler d'éventuelles observations ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, par courrier du 26 mai 2005, la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, de sorte que la société avait été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important la communication de la copie des pièces du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge intervenue le 17 juin 2005 était inopposable à la Société AUBERT ET DUVAL, employeur de l'assuré ;
AUX MOTIFS QU'«en l'espèce, la CPAM DU PUY-DE-DOME, par lettre du 26 mai 2005, a fait savoir à la Société AUBERT ET DUVAL que l'instruction de son dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de le consulter, avant la prise de décision le 10 juin 2005 sur le caractère professionnel de la maladie ; que par lettre du 1er juin 2005, la Société AUBERT ET DUVAL a demandé à la CPAM DU PUY-DE-DOME de lui communiquer les pièces du dossier d'Alexandre X... ; que par lettre du 6 juin 2005, la CPAM a communiqué à la Société AUBERT ET DUVAL ces pièces et lui a fait savoir qu'elle avait jusqu'au 14 juin 2005 pour former éventuellement des observations ; que la caisse primaire ne conteste pas l'allégation de la Société AUBERT ET DUVAL selon laquelle elle a reçu seulement le 7 juin les pièces du dossier ; que par lettre du 17 juin 2005, la CPAM DU PUY-DE-DOME lui a notifié sa décision, tout en lui rappelant qu'elle avait eu la possibilité de «consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 13 juin 2005» ; que la Société AUBERT ET DUVAL n'a pas été informée d'une possibilité de prorogation du délai imparti jusqu'au 17 juin ; que les 11 et 12 juin 2005 étaient un samedi et un dimanche ; que dans ces conditions, elle a disposé seulement d'un délai utile de cinq jours pour prendre connaissance des pièces du dossier et formuler ses observations ; que ce délai était insuffisant ; qu'il s'ensuit que la CPAM DU PUY-DE-DOME n'ayant pas satisfait à son obligation d'information résultant de l'article R.444-11 du Code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie d'Alexandre X... doit être déclarée inopposable à la Société AUBERT ET DUVAL (…)» (arrêt, p. 4, § 3 et s. et p. 4, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a bénéficié d'un délai de dix jours à compter du jour de l'expédition de la lettre de la caisse informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre informant l'employeur est du 26 mai 2005 ; que la date prévue pour la prise de décision était fixée au 10 juin 2005 et qu'ainsi, un délai de dix jours s'est bien écoulé entre la lettre de la Caisse avisant l'employeur de la clôture de l'instruction et la date prévue pour la prise de décision ; qu'en déclarant, dans ces conditions, la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du second degré ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, si l'employeur use de la faculté qu'il a d'obtenir l'envoi des pièces, les circonstances dans lesquelles les pièces sont expédiées et reçues sont indifférentes du point de départ du principe du contradictoire ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Et ALORS QUE, troisièmement, dans la mesure où l'employeur a été avisé par lettre du 26 mai 2005 de la clôture du dossier et de la possibilité de prendre connaissance des pièces, et dès lors qu'après demande de l'employeur, la Caisse a adressé les pièces le 6 juin 2005, lesquelles ont été reçues le 7 juin 2005, la procédure devait être regardée comme régulière au regard du principe du contradictoire dès lors que, dans sa lettre du 6 juin 2005, la Caisse indiquait à l'employeur qu'il disposait d'un délai jusqu'au 14 juin 2005 pour faire valoir ses observations, la décision n'ayant été prise que le 17 juin 2005 ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
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