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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-15.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.662

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madly, Félicienne X..., demeurant lieudit "Perrin", à Morne-à -l'Eau (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le tribunal de grande instance de Pointe-à -Pitre, au profit de la Société générale de banque aux Antilles (SGBA), société anonyme, dont le siège social est ..., à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SGBA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 715 du Code de procédure civile ; Attendu que la déchéance édictée par ce texte pour l'inobservation des délais impartis par l'article 689 de ce code est encourue de plein droit, en l'absence de tout préjudice ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Société générale de banque aux Antilles (la SGBA) à l'encontre de Mme X..., la sommation de prendre communication du cahier des charges n'a pas été délivrée dans le délai de huit jours après le dépôt dudit cahier des charges, prévu à l'article 689 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, pour dire que la procédure devra être reprise à partir du commandement, dernier acte valable, retient que la SGBA a compromis les intérêts de Mme X... et que l'admission d'une nullité de forme n'entraîne que l'annulation de l'acte vicié et de la procédure subséquente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les délais fixés par l'article 689 du Code de procédure civile n'avaient pas été respectés, ce dont il résultait que la déchéance prévue à l'article 715 du même code était encourue et affectait l'ensemble des poursuites, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à -Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre ; Condamne la SGBA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pointe-à -Pitre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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