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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-14.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.855

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de Monsieur Gérard B., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Le Griel, avocat de M. A., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 mars 1987), que, au cours d'une émission télévisée réunissant des personnalités politiques commentant les résultats des élections législatives, M. B., député, déclara à l'adresse de M. A. "Je ne veux pas dialoguer avec le Monsieur assis à ma droite, il a tenu des propos racistes et antisémites dans une célèbre réunion à la Mutualité", que M. B. se référait aux propos de M. A. rapportés dans le journal "Le Monde" en 1983 et mettant en cause "les juifs et le judaïsme", qu'estimant que les propos tenus par M. B. étaient diffamatoires, M. A. demanda la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A. de sa demande alors que, d'une part, pour apprécier tant la vérité du fait diffamatoire que la bonne foi de M. B. la cour d'appel n'aurait pu se borner à relever que les propos prêtés à M. A. avaient bien été tenus mais aurait dû rechercher si lesdits propos pouvaient être qualifiés de racistes ou d'antisémites, alors que, d'autre part, la circonstance que l'imputation diffamatoire ait été tenue au cours d'un débat politique à l'issue de la période électorale n'aurait pas été de nature à excuser ou justifier le comportement de son auteur, le fait justificatif de la bonne foi étant toujours subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée même dans le domaine de la polémique politique, et alors qu'enfin, des propos diffamatoires ne perdant pas leur caractère du fait qu'ils sont une réplique à d'autres propos, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le journaliste du Monde avait rapporté avec une exactitude satisfaisante les paroles de M. A. dans la salle de la Mutualité et que M. B. était fondé à considérer comme véridique la relation de ce rédacteur, énonce que, sur la foi d'une information sérieuse, M. B., à l'occasion d'une confrontation avec des adversaires politiques, était en droit d'exprimer ses opinions sur la pensée et les préoccupations ainsi rendues publiques de l'un d'eux et que, s'il a formulé son analyse dans les termes reprochés, c'était en légitime réplique à une accusation beaucoup plus offensante contre un membre éminent de son propre parti ; que l'arrêt ajoute que juger autrement serait prétendre soumettre à la censure judiciaire la liberté d'expression dont doit jouir tout représentant de la souveraineté nationale dans le débat démocratique ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu estimer que les constatations qu'elle a faites caractérisaient la bonne foi de M. B. et qu'elle n'avait pas, dés lors, à qualifier les propos incriminés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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