Texte intégral
N° Y 15-86.331 F-D
N° 4658
ND
2 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'association Institut pour la justice, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 octobre 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [L] [I] du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, renvoyé le prévenu des faits de la poursuite et, sur l'action civile, a débouté l'association Institut pour la justice de ses demandes ;
"aux motifs propres que la cour observe en premier lieu, comme cela ressort à l'issue de l'audience des plaidoiries que le contentieux existant entre M. [I] et plus généralement l'association Robin des lois d'une part, et l'association l'institut pour la justice, d'autre part, est ancien et habituel ; qu'il porte essentiellement sur la nature et l'intensité souhaitable des politiques publiques en matière de traitement judiciaire de la criminalité et de réponse pénale des juridictions, M. [I] se présentant comme le défenseur des personnes incarcérées quand l'IPJ milite davantage pour la promotion d'un statut protecteur des victimes ; que la cour observe que l'une comme l'autre des parties est ainsi engagée dans une forme de revendication à l'égard des institutions publiques, et que leur opposition qui a pu se manifester lors de débats radiophoniques ou télévisés auxquels ils ont participé parfois ensemble ou par des publications ou campagnes de communication qui leur sont propres est non seulement vive, mais encore radicale et inconciliable ; qu'il n'est en conséquence pas inutile de remarquer à titre liminaire, et sur la base des pièces qui sont communiquées par chacune des parties, que le débat d'idées s'efface le plus souvent devant l'invective personnelle ; qu'en second lieu, la cour fait sienne la présentation générale de l'affaire telle qu'elle a été faite par le tribunal, en considérant d'abord que le caractère public des propos n'était pas contestée en ce qu'ils ont bien été émis dans un article diffusé par voie électronique sur un site accessible à tous sans restriction, ensuite qu'il convenait de discuter distinctement les deux passagers litigieux ; que le premier passage est l'affirmation par M. [I] que l'IPJ serait « une très agressive et dangereuse association d'extrême droite, sous-marin du front national et de quelques nostalgiques de la collaboration » ou encore « un groupuscule fascisant » ; que pour la cour cette affirmation ne comporte en réalité aucune allégation précise, elle est volontairement vague ; qu'elle est sans aucune signification ni contenu conceptuel ; que comme en témoignent les abondantes coupures de presse versées par le prévenu lui-même, elle semble formulée de façon rémanente, toujours avec outrance voire une forme de mépris ; qu'elle ne peut être à ce titre considérée que comme une invective insultante ; qu'elle ne contient de toute façon aucune imputation de faits précis puisqu'en utilisant le terme de « sous marin », M. [I] se dispense d'avoir à prouver le caractère officiel de l'appartenance supposée, non seulement de l'IPJ mais encore de l'un quelconque de ses membres, à un mouvement ou structure illicite ; que le même procédé de brouillage réside encore dans l'emploi du terme « fascisant » qui ne revêt aucune signification historique ou politique ; que la cour note au demeurant que l'adjectif a été utilisé depuis plus de cinquante ans par ses opposants pour qualifier la quasi-intégralité des institutions régaliennes de la Ve République ; que son utilisation ne relève donc que du dénigrement et par son caractère excessif et systématique reste dérisoire ; que les juridictions n'étant pas les arbitres de la qualité ou de l'indigence du débat public à plus forte raison quand ce débat se forge dans l'improvisation hâtive de blogs plus instinctifs que prospectifs ce passage de l'article n'excède donc pas les limites de la liberté d'expression ; quant aux allégations de menaces exercées contre la chaîne France-Info, elles ne peuvent être considérées comme diffamatoires puisqu'elles ont été confirmées tant par son directeur que par l'IPJ elle-même, s'agissant de menaces d'une action judiciaire qui n'est par nature que l'expression d'un droit constitutionnellement protégé ; que les faits ne sont pas établis et le jugement sera confirmé ; que compte tenu de la décision sur l'action publique, la partie civile, recevable en la forme sera déboutée sur le fond ;
"aux motifs a les supposer adoptés que s'agissant tout d'abord de l'expression « très agressive et dangereuse association d'extrême droite » elle ne saurait présenter un caractère diffamatoire dans la mesure ou d'une part, l'appartenance à l'extrême droite française, sans que ce dernier terme soit davantage précisé ne constitue pas en soi une illégalité et est insusceptible de recouvrer des idéologies ou des modes d'action extrêmement variés ne pouvant ainsi sans difficulté faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et ou d'autre part, les termes « agressive et dangereuse » ne peuvent à défaut d'explications complémentaires être considérés comme des injures ; qu'il en est de même de l'expression « sous-marin du Front national » ce parti étant parfaitement légal et reconnu et le fait de présenter même éventuellement faussement, l'IPJ comme une de ses émanations ne pouvant faute de précision être considéré comme de nature à porter intrinsèquement atteinte à l'honneur ou à la considération de cet organisme ; quant aux propos (sous-marin) de quelques nostalgiques de la collaboration abusivement présentés comme « experts » et « groupuscule fascisant » s'ils sont incontestablement au regard de l'opprobre portée sur cette période et sur cette mouvance, de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération et peuvent de ce fait être considéré comme injurieux, ils ne sont toutefois pas de nature à caractériser le délit de diffamation faute là encore d'imputer à la partie civile des faits ou agissements précis ; qu'enfin décrier les dirigeants de l'IPJ comme des « chefaillons
.maniaques de la vidéo » faisant « un usage crapuleux
de diverses vidéos de propagande populiste » n'est certes pas nécessairement flatteur pour les destinataires de ces épithètes mais relève bien plutôt de l'injure et de l'expression d'une opinion que de la diffamation, les formules employés étant, notamment, soit trop imprécises le terme « crapuleux » pouvant avoir plusieurs acceptations morales ou financière et l'expression « propagande populiste » étant susceptible de plusieurs interprétations divergentes soit même sans réelle connotation négative immédiatement perceptible comme « maniaques de la vidéo » ; que par conséquent, l'ensemble des propos utilisés par M. [I] pour caractériser l'IPJ, ses méthodes et ses dirigeants ne présentant pas un caractère diffamatoire ;
"1°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; que le fait d'être nostalgique de la collaboration, comporte l'allégation ou l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération ; qu'en l'espèce, en qualifiant l'association l'Institut pour la justice de « très agressive et dangereuse association d'extrême droite, sous-marin du front national et de quelques nostalgiques de la collaboration », M. [I] s'est référé à un fait suffisamment précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile ; qu'en décidant, néanmoins, que ces propos relatifs à la collaboration ne présentaient aucun caractère diffamatoire car il ne comportaient aucune allégation précise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; que l'appartenance officieuse à un parti politique constitue l'allégation d'un fait précis ; qu'en l'espèce, en qualifiant l'association l'institut pour la justice de « très agressive et dangereuse association d'extrême droite, sous-marin du front national », M. [I] s'est référé à un fait suffisamment précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile ; qu'en décidant, néanmoins, que ces propos ne présentaient aucun caractère diffamatoire car ils ne comportaient aucune allégation précise dès lors qu'il s'agissait d'une appartenance officieuse au Front national, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; que l'expression « fascisant » revêt un caractère historique ; qu'en l'espèce, en qualifiant l'association l'institut pour la justice de « groupuscule fascisant », M. [I] s'est référé à un fait suffisamment précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile et a utilisé une expression qui revêtait une signification historique ; qu'en décidant, néanmoins, que ces propos ne présentaient aucun caractère diffamatoire car l'expression « fascisant » ne revêtait aucune signification historique ou politique et que ce fait n'était pas suffisamment précis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé peu important la fréquence de l'utilisation de cette allégation ; qu'en décidant néanmoins que le terme « groupuscule fascisant » n'était pas diffamatoire, au motif que l'expression avait été utilisée depuis plus de cinquante ans par ses opposants pour qualifier la quasi-intégralité des institutions régaliennes de la Ve République, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'après avoir participé à une émission sur la station de radio France-Info, M. [L] [I], délégué général de l'association Robin des lois, a mis en ligne sur le site internet de ladite association les propos suivants : "Le délégué général de Robin des lois était l'invité de M. [M] [C] ce mardi 28 septembre 2012 à 9 heures 45. (Ré) écouter cette émission sur le site de France-Info. Ecouter le son depuis le site de "Robin des lois" en cas de nouvelles menaces sur France-Info. La vidéo de l'émission a, déjà, été retirée dès le mercredi 25 à la suite de menaces de procès du pseudo-Institut pour la justice, en réalité une très agressive et dangereuse association d'extrême droite, sous marin du Front national et de quelques nostalgiques de la Collaboration abusivement présentés comme "experts". Cette exigence d'un retrait de la vidéo est d'ailleurs stupéfiante de la part des "maniaques de la vidéo" que sont les "chefaillons" de l'IPJ. A moins que l'IPJ n'ait que trop bien mesuré l'impact de ce "plaidoyer" avec son et images, compte tenu des usages crapuleux qu'ils ont fait de diverses vidéos de propagande populiste ? Refusant de céder aux menaces de ce groupuscule fascisant, la direction de France-Info n'a, bien évidemment, pas accepté de retirer le fichier-son et la vidéo de l'émission. Toutefois, l'excès de zèle d'un anonyme a entraîné le retrait de la seule vidéo, déclenchant des centaines de mails de sympathisants qui arrivaient pour dire : "On ne peut plus accéder à la vidéo"" ;
Que l'association Institut pour la justice ayant porté plainte et s'étant constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison des propos précités, M. [I] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef et a été relaxé ; que la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux qui ne se présentaient pas sous la forme d'une articulation précise de faits contraires à l'honneur ou à la considération de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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