Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06583 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06636
APPELANTE
Madame [N] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022093 du 08/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2017
INTIMÉE
S.A.R.L. BEAUTY GIRL, placée en liquidation judiciaire
PARTIES INTERVENANTES
SCP [K] prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. BEAUTY GIRL
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 2 février 2021
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [W] épouse [I] a été embauchée par la société Beauty Girl par contrat de travail écrit à durée déterminée du 2 novembre 2015.
Le contrat s'est poursuivi postérieurement à son terme.
Le 6 novembre 2017, Mme [W] a adressé à la société Beauty Girl un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Souhaitant notamment obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 septembre 2018.
La société Beauty Girl a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2019 et la SCP [K] a été désignée comme liquidateur.
Par jugement rendu le 15 juin 2020, notifié aux parties le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la date d'embauche de Madame [W] est le 4 septembre 2015
- ordonné à la société Beauty Girl de remettre à Madame [W] les documents sociaux rectifiés
- condamné la société Beauty Girl à verser à Madame [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Madame [W] du surplus de ses demandes
- condamné la société Beauty Girl aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Mme [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 juillet 2020 et a reçu une réponse favorable à sa demande le 10 septembre 2020.
Par déclaration du 9 octobre 2020, elle a interjeté appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er août 2021 et signifiées à l'intimée non constituée par acte du 2 août 2021, Madame [W] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- confirmer le jugement qui fixe la date d'embauche au 4 septembre 2015,
- confirmer le jugement en ce qu'il ordonne aux intimés de remettre les bulletins de paie de septembre et octobre 2015,
- infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein,
- et statuant à nouveau,
- fixer au 4 septembre 2015 la date d'embauche sur la base d'un temps plein,
- débouter les parties adverses de leur demande à ce titre,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné à la société Beauty Girl de lui remettre les documents sociaux rectifiés soit l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, sans tenir compte de l'ensemble de ses demandes et sans prononcer d'astreinte,
- et statuant à nouveau :
- ordonner aux parties adverses de lui remettre l'original de :
- l'attestation Pôle Emploi,
- le certificat de travail,
- le solde de tout compte,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir en tenant compte des rectifications à opérer à savoir :
- date d'embauche au 4 septembre 2015,
- date de rupture du contrat au 6 novembre 2017,
- rappels de salaire sollicités par Madame [W]
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant à ce que la société Beauty Girl soit condamnée à lui payer le salaire du mois d'octobre 2017 à hauteur de 2 875,98 euros et les congés payés y afférents, soit 287,59 euros et le salaire du 1er au 6 novembre 2016 à hauteur de 690,52 euros, outre la somme de 69,05 euros correspondant aux congés payés y afférents,
- et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société Beauty Girl à son profit la somme de 2 875,98 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2017, et les congés payés y afférents, soit 287,59 euros
- fixer au passif de la société Beauty Girl à son profit la somme de 690,52 euros au titre du salaire au 1er au 6 novembre 2016, outre la somme de 69,05 euros correspondant aux congés payés y afférents,
- ordonner aux parties adverses de lui remettre ses bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2017,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant à ce que la société Beauty Girl soit condamnée à lui payer la somme de 17 255,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- et statuant à nouveau :
- fixer au passif de la société Beauty Girl à son profit la somme de 17 255,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soit l'équivalent de 6 mois de salaire,
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leur demande à ce titre,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de CDD en CDI et de sa demande au titre de l'indemnité de requalification,
- et statuant à nouveau :
- requalifier le contrat à durée déterminée du 2 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée,
- fixer au passif de la société Beauty Girl à son profit la somme de 2 875,98 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande visant à ce qu'il soit déclaré qu'elle n'a jamais exprimé l'intention claire et non équivoque de démissionner de son poste,
- et statuant à nouveau :
- déclarer qu'elle n'a jamais exprimé d'intention claire et non équivoque de démissionner de son poste,
- requalifier la prise d'acte du 6 novembre 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société Beauty Girl à son profit la somme de 10 065,93 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 3,5 mois de salaire,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
- et statuant à nouveau :
- fixer au passif de la société Beauty Girl à son profit la somme de 5 759,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit 575,96 euros
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité légale de licenciement
- et statuant à nouveau :
- fixer au passif de la société Beauty Girl à son profit la somme de 1 150,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leur demande à ce titre,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au paiement d'heures supplémentaires,
- et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société Beauty Girl à son profit la somme de 50 152,37 euros au titre des heures supplémentaires et 5 015,23 euros au titre des congés payés correspondants,
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leur demande à ce titre,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation du salaire brut mensuel moyen à la somme de 2 875,98 euros,
- et statuant à nouveau :
- fixer le salaire brut moyen à la somme de 2 875,98 euros,
- condamner les parties adverses à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens,
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 mai 2021, l'association Ags Cgea Ile de France demande à la cour de :
- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS,
- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter Madame [W] de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
La société [K], liquidateur judiciaire de la société Beauty Girl n'a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 954 du même code dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la requalification en contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel et un contrat écrit.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Mme [W] soutient que la relation de travail a débuté le 4 septembre 2015 sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit signé de sorte que le contrat était nécessairement à temps plein.
Le conseil des prud'hommes a, par un motif, non soumis à la cour d'appel et définitif, ' dit que la date d'embauche de Madame [N] [W] épouse [I] est le 4 septembre 2015 .
Il s'en déduit que la relation de travail a débuté sans qu'un contrat de travail écrit ne soit établi.
L'emploi est donc présumé à temps complet.
L'employeur n'ayant pas constitué avocat, aucun élément de nature à renverser cette présomption n'est apporté aux débats.
Cependant, il n'est pas contesté que le 2 novembre 2015, les parties ont signé un contrat écrit qui précise expressément que le contrat de travail est à temps partiel.
A compter de cette date, le contrat est un contrat à temps partiel ainsi qu'il ressort de la commune volonté des parties.
Il convient de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet pour la seule période comprise entre le 4 septembre 2015 et le 1er novembre 2015.
La cour relève par ailleurs que Mme [W] ne tire aucune conséquence pécuniaire de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein puisqu'elle ne forme aucune demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [W] indique qu'elle était présente sur son lieu de travail du lundi au samedi de 10 heures à 20 heures et le dimanche de 12 heures à 20 heures, ce qui correspond aux horaires d'ouverture du salon de beauté, soit 68 heures par semaine. Elle précise qu'à compter du 10 juillet 2017, le salon n'ouvrait plus le dimanche et qu'elle ne travaillait plus que 60 heures par semaine. Elle produit aux débats plusieurs attestations de clientes qui attestent de sa présence au salon, des tickets de vente des prestations qu'elle a réalisées aux mois de juillet, août et septembre 2017et des feuilles horaires des esthéticiennes pour les mois de septembre 2015, décembre 2015 et janvier 2016.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
Le conseil de prud'hommes, pour débouter Mme [W] de sa demande, a retenu que la société Beauty Girl apportait des éléments relatifs aux heures de travail de Mme [W], que les heures d'ouverture du salon ne peuvent être confondues avec les heures de travail de cette dernière, que la société Beauty Girl rapportait la preuve de l'existence d'autres salariés de l'entreprise et que le nombre de salariés était de nature à permettre de répartir la charge de travail sans recourir à des heures supplémentaires.
Il figure sur chacun des bulletins de paie produits aux débats par Mme [W] des heures d'absence non rémunérées. Celle-ci n'a pas soutenu, dans le cadre de la présente instance, que ces heures auraient été déduites à tort de son salaire alors qu'elle les avait effectivement réalisées et n'a formé aucune demande à ce titre de rappel de salaire à ce titre.
Au regard de ces bulletins de salaire dont il ressort que Mme [W] n'effectuait pas l'intégralité du temps de travail contractuellement prévu, il se déduit qu'aucune heures supplémentaires n'est due.
Par ailleurs, la cour relève qu'alors que son contrat de travail est à temps partiel sur la base de 24 heures par semaine, la demande de rappel de salaires de Mme [W] au titre des heures supplémentaires est calculée sur les heures au delà de 35 heures.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées.
Sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En application de l'article L.1245-2 du même code, le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée fait l'objet d'une requalification peut prétendre a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Mme [W] fait valoir que le contrat de travail du 2 novembre 2015 ne mentionne aucun motif précis. Elle sollicite la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification.
Pour débouter Mme [W] de cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi au delà de son terme en contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant, la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification.
Le contrat de travail signé entre les parties le 2 novembre 2015 ne porte aucun motif justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Ce contrat doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [W] peut donc prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Elle sollicite la somme de 2 875 euros à ce titre. Elle indique que ce salaire correspond au salaire du mois d'octobre recalculé sur la base d'un salaire à temps plein auquel s'ajoute les heures supplémentaires dont elle se prévaut.
Toutefois, au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à un tel calcul.
Il convient de fixer l'indemnité de requalification à la somme de 1 015,04 euros.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [W] fait valoir d'une part que la société Beauty Girl l'a fait travailler du 4 septembre 2015 au 2 novembre 2015 sans la déclarer et d'autre part que la société déclarait chaque mois un nombre d'heures de travail très inférieur à celui qu'elle réalisait.
Pour la débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires de travail n'avait pas été rapportée.
Cependant, le conseil des prud'hommes a retenu que la relation contractuelle avait débuté antérieurement à la signature du contrat de travail du 2 novembre 2015.
Il n'est pas contesté que le travail de Mme [W] n'a pas été déclaré sur la période du 4 septembre 2015 au 1er novembre 2015.
Cette abstention caractérise l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations.
Le travail dissimulé doit donc être retenu et il convient en conséquence, de fixer au passif de la société Beauty Girl la somme de 6 324,24 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur. L'écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Il y a lieu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Mme [W] soutient que par courrier du 6 novembre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles. Elle invoque les manquements suivants :
- non paiement des cotisations sociales et fiscales sur la totalité des heures travaillées,
- absence de déclaration d'embauche en septembre 2015,
- non respect du repos le dimanche et les jours fériés,
- manquement à l'obligation de bonne foi en se prévalant des travaux réalisés dans le salon pour tenter de l'évincer,
- non paiement des salaires d'octobre et novembre 2017,
- non paiement des heures supplémentaires depuis le début de la relation contractuelle.
Elle conteste avoir démissionné oralement le 27 septembre 2017.
Pour la débouter de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [W] avait cessé toute activité professionnelle à compter du 27 septembre 2017, qu'un solde de tout compte avait été signé par les parties le 10 octobre 2017 et que Mme [W] ne rapportait pas la preuve de ce que cette rupture soit intervenue à l'initiative de la société Beauty Girl. Il a également retenu que par courrier du 6 novembre 2017, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail mais qu'elle ne rapportait pas la preuve du manquement de la société Beauty Girl.
Mme [W] produit elle-même aux débats deux reçus pour solde de tout compte ainsi que deux versions d'une attestation Pôle Emploi dont il se déduit une fin du contrat de travail au début du mois d'octobre 2017.
Elle indique qu'elle n'a jamais eu en sa possession ces documents dont elle soutient qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause et avec maladresse puisqu'ils comportent des mentions contradictoires. En ce qui concerne le reçu du solde de tout compte qu'elle a signé le 10 octobre 2017, elle soutient que ce document serait dépourvu de valeur probante faute de respecter les prescriptions de l'article L.1234-20 du code du travail. Elle ajoute que le reçu établi en conformité à ce texte n'est pas signé de sa part.
Toutefois, le reçu pour solde de tout compte signé par Mme [W], même s'il n'a pas d'effet libératoire, est suffisant à établir la rupture du contrat de travail au début du mois d'octobre 2017.
Mme [W] ne pouvait prendre acte, par son courrier du 6 novembre 2017, de la rupture d'un contrat de travail déjà rompu.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [W] de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2017.
Toutefois, elle fait valoir que si le contrat avait été rompu préalablement à sa prise d'acte, l'employeur ne prouve pas qu'elle aurait démissionné oralement comme il le soutient. En conséquence, le contrat aurait été rompu sans respect de la procédure de licenciement de sorte que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur n'ayant pas conclu, il ne rapporte pas la preuve de la démission de Mme [W].
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'appartenait pas à Mme [W] de rapporter la preuve de ce que la rupture du contrat de travail était à l'initiative de l'employeur.
La rupture du contrat de travail sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis.
Il ne sera toutefois pas fait droit à l'intégralité de ses demandes à ce titre qui sont fondées sur un salaire moyen tenant compte d'heures supplémentaires.
Il convient de fixer au passif de la procédure la somme de 2 030,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 203 euros au titre des congés payés afférents et 406 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
En application de l'article 1235-3 du code du travail, Mme [W], qui bénéficie de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas allégué qu'elle comptait moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture et en l'absence d'éléments sur l'évolution de la situation de Mme [W] après la rupture du contrat de travail, il convient de fixer au passif de la société Beauty Girl la somme de 3 050 euros.
Sur la remise des documents sociaux
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur les frais de procédure
Le liquidateur de la société sera condamné aux dépens en cette qualité.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande du conseil de Mme [W] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de Mme [W] entre le 4 septembre 2015 et le 5 novembre 2015 est un contrat de travail à temps plein,
FIXE au passif de la procédure de liquidation de la société Beauty Girl les sommes de :
- 1 015,04 euros d'indemnité de requalification
- 6 324,24 euros d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 030,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 203 euros au titre des congés payés afférents
- 406 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 050 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
DÉBOUTE l'appelante de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la SCP [K] en sa qualité de liquidateur de la société Beauty Girl aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE