Tribunal Administratif de Pau, 25 octobre 2024. 2301171
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2301171
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 mai et le 7 août 2023, M. C A, représenté par Me Selvinah Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Gers a rejeté sa demande de carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle de le munir d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du CJA.
Il soutient que :
Sur la décision portant rejet de la demande de la carte de résident :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Gers n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de l'intéressé ;
- l'absence de saisine du maire pour avis sur l'intégration du requérant, par le préfet du Gers, constitue un vice de procédure de nature à l'avoir privé d'une garantie essentielle ;
- la décision méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la parfaite intégration du requérant en France ;
- la décision méconnaît les articles 11 de la convention franco-malienne de 1994 et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une résidence régulière ininterrompue en France depuis au moins trois ans, qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il en maîtrise la langue ;
Sur la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Gers n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de l'intéressé ;
- la décision méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la parfaite intégration du requérant en France ;
- la décision méconnaît les articles L. 433-1 et L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions qui avaient justifié la délivrance d'un titre de séjours mention " salarié " ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Gers n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant rejet de la demande de carte de résident et refus de renouvellement de titre de séjour est illégale ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant rejet de la demande de carte de résident et refus de renouvellement de titre de séjour est illégale ;
Sur la décision astreignant l'intéressé à se présenter une fois par semaine au commissariat :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Gers s'est contenté de viser l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision astreignant l'intéressé à se présenter une fois par semaine au commissariat est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- la décision viole l'article L.721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne précise pas que l'astreinte prendra fin à l'issu du délai de départ volontaire fixé à trente jours ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2301171 du 20 octobre 2023, par lequel la magistrate désignée a notamment rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Gers a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service du commissariat de police d'Auch.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sellès.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Par un jugement du 20 octobre 2023, la magistrate désignée a notamment renvoyé les conclusions aux fins d'annuler la décision de refus de délivrer une carte de résident et de refus de renouveler de la carte de résident ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et du 9 mars 2016, la convention entre la France et le Mali du 26 septembre 1994, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. Il se fonde sur les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, en particulier sur le fait que M. A a été condamné, le 21 novembre 2022 à une peine d'emprisonnement de six mois, assortie d'un sursis, pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours d'ITT par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civile de solidarité et il a fait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées car il serait interdit de se trouver à proximité du lieu de résidence de la victime. Il se fonde également sur le fait que M. A est en France depuis cinq ans et trois mois, qu'il est célibataire, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il ne démontre aucune attache familiale en France, bien qu'il justifie de ressources stables et d'un logement. L'arrêté précise que si le requérant conteste son célibat et allègue être en concubinage depuis le mois de février 2023, la seule production d'une attestation de la part de sa compagne ne permet pas de justifier d'une vie familiale à caractère stable, ancien et intense. En conséquence, la décision de refus de carte de résident comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Par suite, les décisions contestées satisfont à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de sorte que ce moyen sera également écarté.
En ce qui concernant la décision portant rejet de la demande de la carte de résident :
5. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () ". Aux termes de l'article L. 426-19 de ce code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Cet article L. 413-7 prévoit que : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 juillet 2022, le préfet du Gers a saisi le maire de la commune d'Auch et a sollicité son avis sur l'intégration de M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de de délivrer une carte de résident est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France au cours de l'année 2018 durant laquelle il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a obtenu en 2021 un certificat d'aptitude professionnelle dans la maintenance des véhicules, qu'il est engagé depuis à temps complet par un contrat à durée indéterminée, qu'il justifie de bulletins de salaires et qu'il dispose d'un logement propre. Il produit en outre des attestations de personnes de son entourage témoignant de ses qualités personnelles et des efforts fournis pour s'intégrer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés entre le 20 novembre 2019 et le 13 juin 2022 et a, ensuite, été muni d'un récépissé de demande de carte de séjour. Toutefois, la décision contestée se fonde, sans être contredite, en ce que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Auch le 21 novembre 2022 à une peine d'emprisonnement de six mois, entièrement assortie d'un sursis, pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours avec la circonstance qu'elles ont été commises sur son ex compagne. S'il soutient que cette condamnation est isolée et que la peine prononcée à son encontre est légère, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits, sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace à l'ordre public. En outre, il n'allègue ni ne démontre une intégration familiale et sociale stable, ancienne et intense, ni être dépourvu d'attaches familiales au Mali. Ainsi, en prenant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Gers n'a pas fait une inexacte application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour l'ensemble des motifs précédemment évoqués, cette même autorité n'a pas davantage entaché cette décision d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994.
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente décision, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A ne contrevient pas aux dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen doit donc être écarté.
11. En deuxième lieux, aux termes de l'article L.433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () Le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l'étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1 (). Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A ne réunissait pas les conditions prescrites par l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement du titre de séjour sollicité. Par suite, le préfet du Gers n'a pas n'a pas méconnu ces dispositions.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'était plus dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 précitées ne peut qu'être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ".
16. Si M. A justifie qu'à la date de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, il était présent en France depuis cinq années, qu'il travaillait de manière ininterrompue depuis plus de quatre ans et qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et s'il soutient que l'ensemble de ses liens privés et familiaux se situe en France, les différentes attestations produites, notamment celle de sa nouvelle compagne, ne sauraient toutefois justifier du caractère ancien et stable de ces liens. Dès lors, eu égard à la menace pour l'ordre public que fait peser la présence de ce dernier en France, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A, dès lors ce dernier n'est pas fondé à en exciper l'illégalité.
17. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Gers le 20 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 en tant que le préfet du Gers a refusé de délivrer une carte de résident à M. A et de lui renouveler son titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y attachent sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet du Gers.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien,
E. RIVIERELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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