Tribunal Administratif de Nice, 21 janvier 2025. 2405508
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405508
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A, de nationalité russe, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, concernant le logement qu'elle occupe à Cannes (06400), 13 avenue Beauséjour, ''Le Beauséjour'', bâtiment A.
Elle soutient qu'il s'agit de sa résidence principale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () . Art. - R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Mme B A, en se bornant à la simple affirmation que le logement pour lequel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2023 constitue sa résidence principale, sans plus de précision et démonstration, ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 et de l'article R.411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 21 janvier 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2405508
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